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TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903263_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2019, la société Technic industries, représentée par Mes Ferlotti et Castelli, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur le chiffre d'affaires, d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des exercices 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels de TVA mis à sa charge sont erronés dès lors que les ultimes rapprochements opérés par l'expert-comptable de la société, comparés aux retraitements réalisés par le service vérificateur laissent apparaître un excédent de TVA collectée, s'élevant cumulativement, pour les trois exercices vérifiés, à la somme de 51 991 euros ; - les frais de bar à champagne constituent des charges déductibles du résultat de l'entreprise dès lors que les conditions posées par le n°50 de la doctrine BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 12 septembre 2012 sont remplies ; - les frais facturés par la société holding SAS ESG en application de la convention d'assistance et de prestations de services, le 4 janvier 2008, constituent en totalité des charges déductibles : à titre principal, elles correspondent à des prestations techniques et commerciales dûment réalisées et justifiées, subsidiairement, la circonstance que ces dépenses soient qualifiées de prestation de direction ne remet pas en cause leur déductibilité. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2020, la directrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les éléments avancés par le contribuable ne permettent pas de remettre en cause les insuffisances déclaratives constatées par le vérificateur à hauteur de 59 395 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 ; - les dépenses de bar à champagne ne sont pas suffisamment justifiées au sens de l'article 39-1 du code général des impôts dès lors que le nom des invités ne figure pas sur les justificatifs et que la société ne présente pas de justification suffisante du caractère professionnel des dépenses en cause ; - les dépenses refacturées par la société holding ESG ne sont pas déductibles à concurrence des prestations de direction rendues par M. B, salarié de la société ESG et président non rémunéré de la société Technic industries. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Me Castelli, représentant la société Technic industries. Considérant ce qui suit : 1. La société Technic industries dont l'objet est la fabrication et la commercialisation d'appareils d'éclairages électriques a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Une proposition de rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et l'impôt sur les sociétés des exercices 2013, 2014 et 2015 lui a été notifiée le 22 novembre 2016. La société a saisi la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a rendu son avis le 10 janvier 2018. Par un courrier du 25 mars 2019, la société Technic industries a saisi l'administration d'une réclamation préalable, qui a été expressément rejetée, le 9 septembre 2019. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. Sur les conclusions au fin de décharge : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant des frais de bar à champagne : 2. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () / 1° Les frais généraux de toute nature () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise () ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Technic industries a déduit au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 plusieurs factures établies pour des " bars à champagne ". Si la société soutient que ces factures correspondent à des bars régulièrement fréquentés aux fins d'invitation et de prospection de la clientèle et que l'administration a admis la déduction de plusieurs dépenses comparables, il est constant que l'identité des personnes bénéficiaires ne figure pas sur les justificatifs fournis au service. 4. D'autre part, la société Technic industries n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine publiée au BOI-BIC-CHG-10-20-20, n°50, qui ne fait pas d'interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans la présente décision. S'agissant des frais de direction : 5. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 de ce même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ". 6. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. 7. La société Technic industries a conclu avec sa société Holding ESG une " convention d'assistances et de prestations de services " en vertu de laquelle cette dernière société s'engageait à fournir des prestations d'assistance et de conseil dans les domaines financier, comptable, commercial et en matière de gestion du personnel, en contrepartie du versement par la société Technic industries à ESG d'une redevance correspondant à une participation proportionnelle aux frais d'ESG, majorée de 12%. Dans ce cadre, la société ESG a refacturé à la société requérante l'ensemble des salaires versés par elle à M. B, qui exerçait par ailleurs les fonctions de président au sein de la société Technic Industries. 8. L'administration a remis en cause la déductibilité d'une partie des sommes ainsi refacturées par la société ESG à la société Technic industries, en estimant que M. B accomplissait à la fois des prestations de nature commerciale et des prestations de direction inhérentes aux fonctions normales d'un dirigeant de société. Elle a alors considéré que la validation de la fabrication de prototypes en atelier, la recherche et la sélection des fabricants et/ou fournisseurs innovants, l'évaluation des moyens techniques à investir concernant la production afin de mettre en œuvre les nouveaux concepts de décors, l'évaluation du stock et en particulier des matières premières à prévoir, la sélection des principaux fournisseurs de l'entreprise et la validation de l'adéquation technique de leurs produits, le soutien concernant la politique commerciale pour les appels d'offres, les politiques tarifaires des produits de l'année en cours, le suivi des objectifs individuels et les entretiens individuels, la conception des catalogues à hauteur de 50% du temps passé, la recherche de nouveaux clients à l'export, l'étude et l'analyse des besoins d'ordre général, les rendez-vous avec les comptables et les partenaires bancaires, l'élaboration des budgets prévisionnels, l'élaboration des projets et les négociations avec les financeurs, l'interlocution avec les instances représentatives du personnel, la définition et la mise en œuvre de la politique de recrutement et la gestion des relations avec les chefs de service relevaient des fonctions normales d'un dirigeant et en a conclu que 37% du temps de travail effectué par M. B relevait par nature des fonctions de dirigeant. 9. Il résulte de l'instruction que la société Technic industries n'a pas rémunéré son président au cours des trois exercices en litige. Elle a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable et qui faisait en tout état de cause obstacle à ce qu'elle puisse déduire de son résultat les charges correspondant aux sommes payées à sa société mère pour des prestations de direction. Si la société Technic industries soutient que l'ensemble des tâches effectuées par M. B correspondent à des prestations techniques et commerciales, dévolues normalement à un directeur commercial, un directeur administratif et financier ou un directeur des ressources humaines et que la convention conclue entre elle et a société ESG n'a pas pour objet de déléguer des fonctions incombant normalement à son président, elle ne produit aucune facture émise par la société ESG ou la moindre pièce justificative suffisamment précise sur la nature des prestations effectivement réalisées par M. B et de nature à établir que les prestations en litige seraient distinctes des activités que M. B a effectivement réalisées dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions de président et pour lesquelles il n'était pas rémunéré. Ainsi c'est à bon droit que l'administration a écarté les rémunérations en litige des charges déduites des résultats de la société requérante. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 10. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 novembre 2016, que les redressements en matière de TVA trouvent leur origine dans une insuffisance de déclaration, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, d'un montant de 72 244,80 euros, et une déduction anticipée de TVA d'un montant de 4 709,54 euros, pour la même période. 11. Pour contester les redressements mis à sa charge, la société Technic industries soutient que les ultimes rapprochements opérés par l'expert-comptable de la société, comparés aux retraitements réalisés par le service vérificateur, laissent apparaître un excédent de TVA collectée, s'élevant cumulativement, pour les trois exercices vérifiés, à la somme de 51 991 euros. A l'appui de ses allégations, la société requérante produit un tableau établi par ses soins, recensant les différentes erreurs commises par le rectificateur dans le calcul des régularisations de TVA à opérer pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 mais dépourvu de toute pièce comptable justificative. Par suite, faute pour la société de communiquer la copie des fichiers des écritures comptables ayant servi à l'élaboration de son tableau, la société Technic industries n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis diverses erreurs lors de la détermination de la TVA collectée, s'élevant cumulativement à la somme de 51 991 euros. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Technic industries est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Technic industries et à la directrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1903263
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1903263_20220922
Données disponibles
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