TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1903273_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 avril et 28 octobre 2019, M. B A demande au tribunal : 1) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants mise à sa charge au titre de l'année 2018 ; 2) de l'exonérer des taxes foncières depuis 2017. Le requérant soutient que : - son appartement est complètement dégradé en raison d'une fuite dans la toiture de l'immeuble ; - il n'est pas en mesure de financer les travaux devant être réalisés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2019 et 31 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un appartement situé 16 bis, avenue Jean Jaurès à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) à raison duquel il a été assujetti à une cotisation de taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2018 pour un montant de 234 euros. Par décision du 6 février2018, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté la réclamation d'assiette présentée par l'intéressé le 27 janvier précédent. Par la requête précitée, M. A demande la décharge de cette taxe et l'exonération des taxes foncières mises à sa charge depuis 2017. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : la taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur () ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ". Il appartient donc au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable. 3. Le requérant soutient, d'une part, que l'appartement dont il est propriétaire a fait l'objet d'un dégât des eaux à la suite d'une fuite dans la toiture de l'immeuble en 2012, ce qui l'a rendu, par la suite, inhabitable et, d'autre part, qu'il n'est pas en mesure de financer les travaux de réfection qui s'élèvent à 19 029,12 euros d'après un devis du 23 octobre 2019. 4. Toutefois, il n'est pas établi, par le jugement du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés du 6 mars 2017, les devis et les photographies produits par le requérant, que le montant des travaux de remise en état de l'appartement en cause dépasserait le quart de la valeur vénale de cet appartement, seul de nature à justifier l'existence de travaux importants au sens de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale et n'établit pas ainsi que ses capacités financières ne lui permettraient pas d'effectuer les travaux de réfection de son appartement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à réclamer la décharge de la taxe sur les locaux vacants émise à son encontre. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". 6. Si M. A soutient qu'il doit être exonéré des taxes foncières mises à sa charge depuis 2017, il ne fournit aucune précision à l'appui de cette demande permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans son ensemble. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. BOURGAULT
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8330 septembre 2022
ORTA_1903273_20220930TA776 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903273_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_1903273_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel