TA44Magistrat : Mme CARO - R. 222-13Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme CARO - R. 222-13 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903279_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 4 avril 2019, M. A C doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 28 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par perte totale des points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation et de procéder à la reconstitution du capital de quatre points affectant son permis de conduire, correspondant au suivi d'un stage de sensibilisation. Il soutient que : - la décision " 48SI " ne lui a pas été notifiée ; - il a droit à la récupération de quatre points en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 6 et 7 juillet 2018 ; - son permis de conduire lui est indispensable pour son travail. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de plusieurs infractions au code de la route, entraînant retraits de points de son permis de conduire, M. C a fait l'objet d'une décision référencée " 48 SI ", notifiée le 28 janvier 2019. Par la présente requête, M. C doit être considéré comme demandant au Tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'absence de notification de la décision " 48SI " : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". 3. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 5. En cas de contestation sur la notification d'une décision administrative, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au requérant et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit l'accusé de réception de la lettre 48 SI informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un capital de points nul. Cet accusé de réception mentionne que le pli a été présenté le 28 janvier 2019 au domicile du requérant, 1 rue de Bruxelles à Nantes et a été signé par M. C. La lettre 48 SI, qui indiquait au requérant l'ensemble des infractions ayant réduit le capital de points à zéro, a ainsi été régulièrement notifiée. Le moyen soulevé doit donc être écarté. En ce qui concerne l'absence de prise en compte du stage de sensibilisation : 7. D'une part, aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " l'attestation délivrée à l'issue du stage effectué () donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. " 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route que : " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 9. Il résulte de l'instruction que lorsque M. C a effectué, les 6 et 7 juillet 2018, le stage de sensibilisation, il disposait d'un solde de 6 points sur un capital maximal de 6 points. A la date de réalisation du stage, la réalité des infractions n'était en effet pas établie, et aucun retrait de points n'avait été effectué dès lors que, conformément aux dispositions susmentionnées, les infractions des 11 mai 2018 et 3 juillet 2018 ne sont devenues définitives que, respectivement le 16 octobre 2018 par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et le 23 juillet 2018 par le paiement de l'amende forfaitaire. Il s'ensuit que l'intéressé ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. 10. Si M. C soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, N. B La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière S. Barbera
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1903279_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel