TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 4ème chambre, JU — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903285_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2019 et le 2 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement. Il soutient que : - la décision attaquée du 12 mars 2019 est entachée d'illégalité et d'absence de motifs ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il est indiqué qu'il n'a pas répondu aux sollicitations, alors qu'il n'a reçu aucune sollicitation concernant sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, une employé du département l'a d'ailleurs contacté pour s'excuser de l'erreur commise ; - il y a eu une confusion administrative dans le traitement de son dossier, il n'a pas été destinataire d'une décision antérieure comme cela est mentionné dans la décision attaquée et celle-ci indique également être rendue sur recours administratif préalable obligatoire en date du 8 janvier 2019, alors qu'il n'a pas introduit ce recours ; - il a besoin d'une carte mobilité inclusion mention stationnement en raison, d'une part, de son isolement géographique et, d'autre part, en raison de son état santé, il souffre d'une maladie affectant son cœur et ses poumons, il rencontre des difficultés pour se déplacer en raison d'arthrose ; - il souffre également des suites d'une intervention chirurgicale relative à un arrachement ligamentaire, son amplitude motrice a été réduite de 5 centimètres. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 12 mars 2019 a été remplacée et annulée par une décision du 23 avril 2019 en raison d'erreur matérielle ; - la décision attaquée du 12 mars 2019 est notamment motivée par l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, tout comme la décision initiale du 22 janvier 2019 ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen tiré de ce que, d'une part, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 12 mars 2019 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement à M. C et, d'autre part, il y a en revanche lieu de rediriger ces mêmes conclusions contre la nouvelle décision ayant la même portée prise par la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne le 23 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. C doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2019 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 12 mars 2019 la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion mention stationnement. Par une décision du 23 avril 2019, la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a retiré la décision du 12 mars 2019 et a de nouveau refusé de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion mention stationnement. La directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne ayant retiré sa décision du 12 mars 2019, et ce retrait ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 12 mars 2019 initialement attaquée qui ont perdu leur objet. Ces conclusions et les moyens s'y rapportant doivent toutefois être redirigés contre la décision de même portée prise le 23 avril 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". L'article R. 241-12 du même code prévoit que : " I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. - Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l'annexe 2-3. La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 ". L'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Enfin, aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier du certificat médical établi le 15 janvier 2018, que le périmètre de marche de M. C est inférieur à 50 mètres. Ainsi, la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 en refusant de délivrer à M. C la carte mobilité inclusion mention stationnement qu'il sollicitait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2019 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement doivent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2019 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement à M. C. Article 2 : La décision du 23 avril 2019 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion mention stationnement est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903285_20220729