TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 1×
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903287_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 septembre 2019, 19 mai 2020, 17 mars 2021, 12 avril 2021, ainsi que les 18 octobre 2021 et 7 juillet 2022, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 15 avril 2021 et non communiqués, l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), représentée par M. B D, son président national, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler la décision du maire d'Evreux refusant implicitement, d'une part, de ne plus confier à M. A et à l'ensemble des agents de son service des missions relevant de la sécurité et de l'ordre publics, et, d'autre part, de procéder au désarmement des agents de ce service ; - de mettre à la charge de la commune d'Evreux la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'USPPM soutient que : - la décision de refus implicite du maire d'Evreux de procéder au désarmement de M. A et des agents placés sous son autorité, ainsi que son refus de ne plus leur confier que des missions excluant toute action dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics, est un acte attaquable ; - son intérêt à agir contre la décision querellée est évident eu égard à ses statuts, la défense des intérêts de la police municipale et des policiers municipaux constituant l'un de ses buts essentiels; - M. C A, technicien territorial, ainsi que les fonctionnaires placés sous son autorité, agissent illégalement dans le domaine de la sécurité publique, se comportant comme une police municipale déguisée, sinon une milice municipale, créée par le maire qui a, ainsi, détourné la loi ; - ils sont porteurs d'une arme sans aucune légitimité. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février 2020 et 29 mars 2021, la commune d'Evreux, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée. La commune d'Evreux demande également que soit mise à la charge de l'USPPM la somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le syndicat requérant ne défère aucun acte devant le tribunal en vue de son annulation ; - les missions assurées par le service de M. A et ses agents ont été prévues lors de la création du service en février 2013, et aucune mission de sécurité publique ne leur a été confiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique, Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Une note en délibéré, présentée par le syndicat requérant, a été enregistrée le 5 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, technicien territorial, a été nommé directeur de la prévention et de la sécurité publique de la commune d'Evreux le 1er octobre 2017. A la suite de la publication de photographies et articles de presse relatifs à l'activité du service de prévention et sûreté sur lequel il exerce une autorité directe sur le territoire de la commune d'Evreux, le syndicat requérant a considéré qu'il s'agissait de missions de sécurité publique, dont le maintien de l'ordre, que M. A aurait exercées, en particulier à l'occasion des manifestations de gilets jaunes de l'hiver 2019. L'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) a adressé au maire d'Evreux, le 21 juin 2019, un courrier lui demandant de " mettre un terme et au-delà de procéder au désarmement de ces fonctionnaires sans autorisation d'arme de la catégorie D dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ". Ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse de la part du maire d'Evreux. Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; 2. Le syndicat requérant soutient que les agents du service dirigé par M. A, officiellement chargés, sous l'autorité du directeur de la prévention, d'assurer la protection des personnes et des biens, mèneraient en réalité, officieusement, à la demande du maire, des opérations de maintien de l'ordre public, et, à cet effet, seraient illégalement armés. Néanmoins, les pièces versées au dossier, essentiellement constituées de photographies et d'articles de presse, ne permettent nullement d'attester de la réalité de ces allégations. Par suite, dans la mesure où ces documents ne révèlent aucun acte pouvant être regardé comme confiant à M. A et à son service des missions de sécurité publique, outrepassant ainsi leurs fonctions officielles, les conclusions tendant à l'annulation des décisions en cause ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au paiement de frais d'instance. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat requérant au paiement d'un euro réclamé par la commune d'Evreux au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Evreux tendant au paiement d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux et au maire de la commune d'Evreux. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Cyrille Leduc, premier conseiller, M. Colin Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, C. LEDUC La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY N° 1903297
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TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903287_20220915
Données disponibles
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