TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA35 · 3ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_1903306_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°1903306, le 28 juin 2019 et le 6 novembre 2020, la société GTM Ouest, représentée par Me Xavier Mouriesse, avocat de la SELARL BRG, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°00102 émis à son encontre le 2 avril 2019 par Saint-Brieuc Armor Agglomération d'un montant de 397 685,16 euros ; 2°) de condamner Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser la somme de 2 271 933,74 euros hors taxe, assortie des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché de réalisation d'une nouvelle passerelle au-dessus des voies SNCF de la gare de Saint-Brieuc ; 3°) de mettre à la charge de Saint-Brieuc Armor Agglomération le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est en désaccord avec Saint-Brieuc Armor Agglomération sur le décompte général du marché de réalisation des travaux de la nouvelle passerelle piétonne au-dessus des voies SNCF, dont elle a été attributaire, en cotraitance avec la société Cimolai France ; - le titre exécutoire en litige a été signé par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature du président de Saint-Brieuc Armor Agglomération ; - le titre exécutoire qui lui a été adressé intègre des " corrections sur les avancements de travaux constatés " alors même qu'elle n'a pas été mise en demeure par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage d'exécuter les travaux et prestations qui ont fait l'objet de corrections dans son décompte général ; - la retenue à laquelle il a été procédé dans le décompte général n'est pas fondée, en l'absence de toute précision sur la nature des réserves prononcées à la réception de l'ouvrage, de constatations contradictoires sur l'inexécution de certaines prestations ainsi que de délai imparti pour remédier aux imperfections et malfaçons constatées ; - la réfaction appliquée par la maîtrise d'ouvrage au titre de préjudices n'est nullement justifiée ; - les pénalités de retard qui lui ont été infligées ne sont pas fondées, ainsi qu'elle l'a fait valoir dans son mémoire en réclamation, compte tenu des travaux complémentaires et modificatifs qui lui ont été demandés ; - aucun procès-verbal constatant l'exécution des prestations restant à réaliser après le procès-verbal du 14 décembre 2017 de réception des travaux ne lui a été notifié, de sorte qu'en application de l'article 41.5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, la procédure de règlement du solde du marché ne pouvait être initiée ; - le document qualifié de projet de décompte final, qu'elle a transmis de manière prématurée, ne pouvait permettre à la maîtrise d'ouvrage de lui notifier un décompte général ; - des échanges se sont poursuivis avec Saint-Brieuc Armor Agglomération afin de parvenir à un protocole d'accord sur le décompte général, alors qu'elle-même a poursuivi les travaux pour parvenir à lever les réserves subsistantes ; - après la levée des réserves relevant de l'article 41.5 du CCAG Travaux et compte tenu de l'échec des négociations avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, elle a notifié, le 20 juillet 2020, un projet de décompte final auquel le maître d'ouvrage n'a réservé aucune suite, considérant que ce projet ne faisait que réitérer l'envoi du projet de décompte final effectué en juin 2018 ; - la notification du décompte général, intervenue avant la levée des réserves, était prématurée, de sorte que Saint-Brieuc Armor Agglomération ne peut se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif et lui opposer l'unicité et l'intangibilité du décompte ou encore les règles de contestation de ce décompte issues de l'article 50 du CCAG Travaux ; - aucun titre exécutoire ne pouvait être émis en l'absence d'un décompte général devenu définitif ; - les montants correspondant aux quantités prévues dans le détail estimatif, qui est une pièce contractuelle du marché, constituent a minima les sommes qui lui sont dues ; - les ordres de service intervenus pour valider de nouveaux prix provisoires doivent être pris en compte, tout comme la formule de révision des prix appliquée au montant du marché de base, avenants et prix nouveaux provisoires ; - le solde du marché doit désormais être fixé au regard du décompte général tacite, régulièrement adressé à Saint-Brieuc Armor Agglomération après la levée des réserves, conformément aux articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux ; - elle est fondée, à titre subsidiaire, compte tenu de l'illégalité du titre exécutoire émis à son encontre, à demander à être indemnisée des préjudices qui en résultent, correspondant au coût de l'allongement fautif du marché représentant une somme de 580 837 euros HT, au montant des travaux supplémentaires restant dus s'élevant à 317 438,75 euros HT, au montant des travaux supplémentaires non commandés mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art s'élevant à 602 274,20 euros HT et au montant des travaux régularisés mais non rémunérés par les acomptes versés à hauteur de 527 802,27 euros HT ; - Saint-Brieuc Armor Agglomération devra donc être condamnée à lui verser la somme de 2 271 933,74 euros HT, correspondant au solde du marché dont le versement lui est dû mais auquel le titre exécutoire en litige fait obstacle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2020 et le 6 mai 2021, Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire n°00102 ainsi que des conclusions tendant au règlement du solde du marché, et, en conséquence, à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 331 404,30 euros hors taxe due par la société GTM Ouest, conformément au décompte général du marché notifié le 16 juillet 2018 ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés GTM Ouest et Cimolai le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par la société GTM Ouest sont irrecevables, le marché en litige ayant fait l'objet d'un décompte général notifié le 16 juillet 2018, devenu définitif le 17 août 2018, dès lors que le courrier adressé le 7 août 2018 par la société GTM Ouest par lequel elle refuse le décompte général qui lui a été notifié, qui ne comporte aucune réclamation, ne saurait être regardé comme un mémoire en réclamation conforme aux stipulations de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux ; - la société GTM Ouest s'est, en tout état de cause, abstenue de saisir le tribunal dans un délai de six mois suivant la décision de rejet implicite de son refus d'accepter le décompte général du marché, de sorte que sa contestation est désormais tardive, compte tenu du caractère intangible de ce décompte ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre exécutoire litigieux manque en fait ; - la créance litigieuse est bien fondée, au-delà même du principe d'intangibilité du décompte, dès lors qu'elle a été contrainte de reporter sur le solde du marché des moins-values tenant au coût de la levée des réserves, aux préjudices spécifiques résultant des défaillances constatées et aux pénalités pour le retard dans l'exécution des travaux ; - la société GTM Ouest n'est pas fondée à se prévaloir du caractère prématuré du décompte général adressé en juin 2018, sauf à méconnaître le principe d'exécution loyal et de bonne foi des contrats ; - aucune irrégularité ne saurait lui être reprochée, notamment de nature à porter atteinte au caractère définitif du décompte général du marché, du seul fait que le décompte général du marché a été notifié malgré la persistance de réserves prononcées en application des stipulations de l'article 41.5 du CCAG Travaux ; - la société GTM Ouest a, en tout état de cause, purgé les éventuelles irrégularités du décompte général en adressant un mémoire en réclamation le 7 août 2018, lequel ne comportait aucun grief à l'encontre du prétendu caractère prématuré du décompte général ; - les conclusions indemnitaires nouvelles de la société GTM Ouest sont irrecevables, comme celles tendant à la contestation du contenu du décompte général du marché ; - la société GTM Ouest ne saurait davantage se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif tacite, pour fonder ses prétentions en l'absence de mémoire en réclamation adressé au maître d'ouvrage avant saisine du juge du contrat ; - l'existence d'un décompte général notifié le 16 juillet 2018, à supposer même qu'il soit irrégulier, fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite, suite aux transmissions du 21 juillet 2020 et du 4 août 2020 de la société GTM Ouest, lesquelles ne respectaient pas, au demeurant, les exigences de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux ; - les réserves financières portées au décompte général du marché sont justifiées ; - les demandes de paiement supplémentaires présentées par la société GTM Ouest doivent être rejetées, les prestations en cause relevant du prix global et forfaitaire du marché de travaux, ne résultant pas de sujétions imprévues, n'étant pas de nature à bouleverser l'économie du contrat, ne relevant pas de la qualification de travaux supplémentaires indispensables, n'étant pas imputables à une faute du maître d'œuvre, n'étant démontrées par aucun élément probant, et étant manifestement surévaluées. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2004867 le 6 novembre 2020 et le 27 avril 2022, la société GTM Ouest, représentée par Me Xavier Mouriesse, avocat de la SELARL BRG, demande au tribunal : 1°) avant-dire droit, de désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'existence de réserves levées, d'en déterminer les causes et les conséquences et d'évaluer le montant des travaux de reprise nécessaires à leur levée ; 2°) à titre principal, de condamner Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser la somme de 2 271 933,74 euros hors taxe, assortie des intérêts moratoires, majorée au taux légal à compter du jour de son paiement et de la capitalisation des intérêts, en exécution du décompte général et définitif tacite du marché de réalisation d'une nouvelle passerelle au-dessus des voies SNCF de la gare de Saint-Brieuc ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser la somme de 2 271 933,74 euros hors taxe, assortie des intérêts moratoires, majorée au taux légal à compter du jour de son paiement et de la capitalisation des intérêts, en règlement des travaux exécutés pour la réalisation d'une nouvelle passerelle au-dessus des voies SNCF ; 4°) de mettre à la charge de Saint-Brieuc Armor Agglomération le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux dont l'exécution lui a été confiée par Saint-Brieuc Armor Agglomération ont fait l'objet d'un procès-verbal faisant état d'une réception sous réserve et avec réserve ; - malgré l'existence de réserves à la réception relevant des stipulations de l'article 41-5 du CCAG Travaux, aucun procès-verbal constatant l'exécution des prestations restant à exécuter n'a été notifié à la société GTM Ouest ; - la notification d'un décompte général, avant la levée des réserves relevant des stipulations de l'article 41-5 du CCAG Travaux, était prématurée et est donc irrégulière ; - Saint-Brieuc Armor Agglomération ne peut se prévaloir de l'existence d'un décompte général définitif et, en conséquence, lui opposer les règles de contestation de ce décompte, telles que fixées par l'article 50 du CCAG Travaux ; - elle est fondée à saisir le juge des contrats pour contester l'existence de ce décompte général et définitif et faire arrêter les comptes du marché de travaux litigieux ; - seule la notification d'un décompte général régulier adressé dans le délai de notification prévu par l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, ouvert par la notification d'un projet de décompte final faisant suite à la levée des réserves relevant de l'article 41.5 du CCAG Travaux ou notifié dans le délai de dix jours consécutif à la notification du projet de décompte général par le titulaire permet de faire échec à l'existence d'un décompte général et définitif tacite ; - son projet de décompte final régulier daté du 20 juillet 2020 reprend ses demandes de règlement des sommes dues en exécution du marché dont elle était attributaire, lesquelles sont inchangées depuis l'envoi prématuré de son projet de décompte final le 6 juin 2018 ; - son projet de décompte général daté du 31 juillet 2020 a été notifié à Saint-Brieuc Armor Agglomération conformément aux stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux et est devenu le décompte général et définitif tacite le 14 août 2020, en l'absence de notification dans le délai de dix jours d'un décompte général régulier par le maître d'ouvrage ; - Saint-Brieuc Armor Agglomération doit être condamnée à lui verser la somme de 2 271 933,74 euros HT conformément au décompte général et définitif tacite du marché ; - dans l'hypothèse où le tribunal ne reconnaîtrait pas l'existence de ce décompte général et définitif tacite, Saint-Brieuc Armor Agglomération devra également s'acquitter d'une somme de 2 271 933,74 euros HT, en règlement des travaux exécutés selon les prix fixés au marché, des travaux supplémentaires et des préjudices subis ; - la réfaction opérée sur le solde du marché pour le prétendu préjudice du maître d'ouvrage n'est pas justifiée, ni davantage les pénalités de retard appliquées ou encore les coûts associés à la levée des réserves ; - elle est bien fondée à solliciter la désignation avant-dire droit d'un expert compte tenu de la technicité des problématiques soulevées par cette affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que le décompte général du marché notifié le 16 juillet 2018 soit confirmé. Elle se prévaut d'une argumentation en défense identique à celle développée dans l'instance enregistrée sous le n°1903306. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Chaigneau, représentant la société GTM Ouest et de Me Fekri, représentant Saint-Brieuc Armor Agglomération. Une note en délibéré, présentée pour la société GTM Ouest a été enregistrée le 21 avril 2023, pour chacune des deux instances. Considérant ce qui suit : 1. En juillet 2014, Saint-Brieuc Armor Agglomération a engagé une procédure de consultation concernant le pôle d'échanges multimodal du quartier de la gare de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à la société Egis. Le marché public de travaux a été divisé en deux lots, le lot n°1 portant sur le démantèlement et la démolition de la passerelle existante et le lot n°2 portant sur les études d'exécution et la réalisation de la nouvelle passerelle piétonne au-dessus des voies SNCF. Par acte d'engagement du 16 avril 2015, le lot n°2 a été attribué à la société GTM Ouest, ayant la qualité de mandataire, et à la société Zwalhen et Mayr pour un montant de 5 601 273,20 euros TTC pour la solution de base, avec option pour un amortisseur dynamique d'un montant de 11 604 euros TTC. En cours d'exécution, selon un avenant n°1 du 20 octobre 2016, la société Cimolai SPA s'est substituée à la société Zwalhen et Mayr. Par un avenant n°2 du 28 février 2017, le coût des travaux a été porté à la somme de 6 293 984,16 euros TTC et le délai global d'exécution a été modifié de 80 semaines à 100 semaines. Les travaux ont finalement été réceptionnés le 14 décembre 2017, avec une date d'achèvement des travaux fixée au 15 novembre 2017. Des échanges sont intervenus entre les parties à compter du 6 juin 2018 en vue de l'établissement du décompte général et définitif du marché, que le maître d'ouvrage a arrêté à la somme de 5 893 471,89 euros TTC, avec un solde négatif de 397 685,16 euros TTC. Par une requête enregistrée sous le n°1903306, la société GTM Ouest demande, d'une part, l'annulation du titre exécutoire émis le 2 avril 2019 par Saint-Brieuc Armor Agglomération à son encontre lui réclamant le paiement d'une somme de 397 685,16 euros TTC et, d'autre part, la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 2 271 933,74 euros HT en règlement du solde du marché. Par une requête enregistrée sous le n°2004867, la société GTM Ouest demande au tribunal de condamner Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser la somme de 2 271 933,74 euros HT, à titre principal, en exécution du décompte général et définitif tacite du marché, résultant de nouvelles transmissions du décompte général du marché qu'elle a effectuées les 24 juillet 2020 et 31 juillet 2020, en application des stipulations des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux, et, à titre subsidiaire, en règlement des travaux supplémentaires exécutés. Ces deux requêtes portant sur les conditions d'exécution financière d'un même marché public de travaux, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire : En ce qui concerne la légalité externe du titre exécutoire : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. (). En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 3. Par arrêté du 13 juillet 2017, la présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération a délégué sa signature, en cas d'empêchement ou d'absence du directeur général des services, notamment pour tout document se rattachant à la mission d'ordonnateur de Saint-Brieuc Armor Agglomération, dont les titres de recettes, à M. A B, directeur général adjoint des services, signataire du courrier joint au titre exécutoire contesté. La société GTM Ouest ne soutient pas ni n'allègue que le directeur général des services de la communauté d'agglomération n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de ce document. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du titre exécutoire contesté doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 4. Aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. ". Il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre un titre exécutoire, de vérifier qu'à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide. 5. D'une part, aux termes de l'article 13.3.1 du CCAG Travaux relatif à la demande de paiement finale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 à laquelle le marché litigieux a entendu se référer : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois de l'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. () ". L'article 13.3.2 de ce cahier précise que : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle que prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ". 6. Aux termes de l'article 13.4.2 de ce même CCAG Travaux : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () ". Aux termes de l'article 13.4.3 du même cahier : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties. () ". Aux termes de l'article 13.4.4 de ce cahier : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / () Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 50 du CCAG Travaux relatif au règlement des différends et litiges : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. /50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ". 8. Il résulte de l'instruction que la société GTM Ouest a refusé de signer le décompte général notifié le 16 juillet 2018 par Saint-Brieuc Armor Agglomération au titre du lot n°2 du marché public de travaux dont elle était attributaire. A supposer même que le courrier du 3 août 2018 adressé par la société GTM Ouest au maître d'ouvrage puisse être regardé comme un mémoire en réclamation, bien qu'il ne comporte pas le détail des sommes dont le paiement est demandé et qu'il ne soit ni établi, ni même soutenu qu'il aurait été transmis en copie au maître d'œuvre de l'opération, il est constant que Saint-Brieuc Armor Agglomération n'a apporté aucune réponse à ce courrier, dont les parties s'accordent à reconnaître qu'il a été notifié le 7 août 2018, dans le délai de trente jours prévu par l'article 50.1.2 du CCAG Travaux. En conséquence, et ainsi que le fait valoir Saint-Brieuc Armor Agglomération, une décision implicite de rejet de cette réclamation est née à l'expiration de ce délai. Or, en l'absence de saisine du tribunal administratif compétent dans le délai de six mois suivant cette décision implicite de rejet de son mémoire en réclamation, la société GTM Ouest est, en application des stipulations de l'article 50.3.3 du CCAG Travaux invoquées par Saint-Brieuc Armor Agglomération, réputée avoir accepté cette décision et toute réclamation est, alors, irrecevable. La circonstance que le décompte général du marché a été notifié par le pouvoir adjudicateur, suite à la transmission le 6 juin 2018 par la société GTM Ouest de son projet de décompte final, avant la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux, relevant de l'article 41.5 du CCAG Travaux, est à cet égard sans incidence sur la qualification de décompte général du document notifié le 16 juillet 2018 et, par suite, sur la nécessité pour le contester de respecter les délais prévus par les articles 50.1.1 et 50.3.2 du CCAG Travaux cités au point 7. Les échanges intervenus à l'été 2018, à l'initiative même de la société attributaire du marché, pour l'établissement du décompte général du marché suffisent à établir la commune intention des parties de procéder alors au règlement financier du marché, le pouvoir adjudicateur devant être regardé comme ayant renoncé à se prévaloir des stipulations de l'article 13.3.2 du CCAG Travaux qui lui auraient permis de considérer comme prématuré le projet de décompte final transmis par la société GTM Ouest. La circonstance que les parties aient entrepris, par la suite, sans succès néanmoins, une résolution amiable de leur différend quant au solde du marché est également indifférente. Le décompte général du lot n°2 du marché relatif au pôle d'échanges multimodal était ainsi devenu définitif à la date à laquelle le titre exécutoire litigieux a été émis. Dès lors, la créance née de ce décompte général présente un caractère certain, liquide et exigible. La société GTM Ouest ne saurait donc utilement contester le bien-fondé de la créance faisant l'objet du titre exécutoire émis à son encontre le 2 avril 2019 par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Sur les conclusions de la société GTM Ouest tendant à la reconnaissance d'un décompte général et définitif tacite et au règlement afférent : 9. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, la société GTM Ouest ne saurait sérieusement se prévaloir, en vertu de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, de l'existence d'un décompte général et définitif du marché tacitement accepté, qui résulterait de son courrier du 20 juillet 2020, constituant selon elle une demande de paiement final, puis de son courrier du 31 juillet 2020 de transmission d'un projet de décompte général, non suivi de la notification d'un décompte général dans un délai de dix jours par le pouvoir adjudicateur. Saint-Brieuc Armor Agglomération ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 8, régulièrement notifié le 16 juillet 2018 un décompte général du marché litigieux, devenu définitif faute de contestation dans les délais utiles, aucun décompte général et définitif tacite de ce marché n'était donc susceptible de naître en conséquence de cette transmission du 31 juillet 2020, laquelle, au demeurant, ne respecte pas même les exigences formelles fixées par les stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux et n'a pas non plus fait l'objet, avant la saisine du juge, d'un mémoire en réclamation de la part de la société GTM Ouest après réception par celle-ci du courrier du 7 août 2020 du Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération lui rappelant qu'elle était liée par le caractère intangible du décompte général notifié le 16 juillet 2018 et devenu définitif. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société GTM Ouest tendant au paiement du solde du marché, en exécution du décompte général et définitif tacite dont elle se prévaut, doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires : 11. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. 12. Compte tenu de ce qui a été développé précédemment, l'intervention du décompte général et définitif du marché s'oppose à ce que la société GTM Ouest demande au tribunal, à titre subsidiaire, à condamner Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser une somme de 2 271 933,74 euros HT, en règlement des demandes indemnitaires formulées dans son projet de décompte final. De telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'expertise : 13. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". 14. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une expertise serait de nature à modifier l'appréciation du tribunal. Par suite, et en tout état de cause compte tenu de ses dernières écritures, les conclusions subsidiaires présentées par la société GTM Ouest tendant à la désignation d'un expert dans l'instance n°2004867 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la société GTM Ouest doivent dès lors être rejetées. 16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GTM Ouest une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Saint-Brieuc Armor Agglomération et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société GTM Ouest sont rejetées. Article 2 : La société GTM Ouest versera à Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GTM Ouest et à Saint-Brieuc Armor Agglomération. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 1903306,2004867
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CAA3124 mai 2022
DCA_20TL22699_20220524CAA1321 avril 2023
DCA_22MA01634_20230421TA3517 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_1903306_20230517
TA951 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1903306_20230517
Données disponibles
- Texte intégral