TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_1903331_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation contradictoire ; - la notatrice a méconnu le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'elle s'est appuyée sur une procédure correctionnelle à l'encontre de laquelle il a fait appel ; - le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps a été méconnu, sa collègue qui exerce les mêmes fonctions que lui ayant bénéficié d'une notation favorable ; - sa notatrice n'a pas tenu compte du fait qu'il occupe un emploi réservé en tant que travailleur handicapé ; - les erreurs d'acheminement du courrier ne lui sont pas imputables ; - il a alerté sa hiérarchie sur le fait qu'il ne pouvait absorber le travail supplémentaire demandé, cette charge l'ayant conduit à commettre une erreur administrative qui ne lui est donc pas en totalité imputable ; - le service a été désorganisé par le départ en congé maternité de sa collègue. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif principal de 2ème classe, affecté depuis 2004 au bureau d'ordre pénal au tribunal de grande instance de Toulon, demande au Tribunal l'annulation de sa notation au titre de l'année 2017. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. " Selon l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé maladie à compter de novembre 2017. Le ministre de la justice soutient sans être contesté qu'il a été convenu avec le requérant que l'entretien se déroulerait par téléphone et que le requérant a écourté cet entretien au bout de dix minutes. Il fait également valoir que le compte-rendu a été transmis au requérant pour observations mais que ce dernier a préféré saisir tout de suite le supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A a été privé de la garantie que constitue l'entretien d'évaluation avec le supérieur hiérarchique direct doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents au prétexte que sa collègue qui occupe un poste similaire au sien aurait bénéficié d'une notation plus favorable que la sienne. 5. En troisième lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir que le principe de présomption d'innocence aurait été méconnu, la notatrice ayant simplement fait référence à une procédure correctionnelle en cours pour destruction de documents, ladite procédure ayant été effectivement engagée, ce que ne conteste pas le requérant. 6. En quatrième lieu, la notatrice a pu valablement mentionner que des erreurs d'acheminement du courrier auraient été commises par M. A, ces erreurs étant réelles et ayant été signalées à l'ensemble du bureau d'ordre pénal au sein duquel le requérant est en charge du tri du courrier. 7. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient que la notatrice n'a pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé, il ne joint aucun justificatif de cette qualité, alors que le ministre précise que M. A a certes été recruté à compter du 6 septembre 1999 en tant qu'agent contractuel et travailleur handicapé reconnu par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) par décision du 27 novembre 1996 pour une durée de cinq ans, mais qu'aucun document renouvelant cette reconnaissance n'existe. De même, aucune pièce du dossier ne permet d'étayer les allégations du requérant selon lesquelles ses erreurs proviendraient d'une surcharge de travail et d'une désorganisation du service dans lequel il est affecté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, Signé K. CLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_1903331_20220822
Données disponibles
- Texte intégral