TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_1903360_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mai 2019, le 7 novembre 2019 et le 20 mai 2020, la société civile immobilière (SCI) Grenodent, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Grenoble et le remboursement des sommes indûment versées assorties des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros a titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dégagements, sanitaires, réserves, archives, locaux sociaux, RIE, locaux techniques et issues de secours présentent une valeur d'utilisation réduite par rapport aux salles de réunion et aux surfaces de bureaux stricto-sensu où s'exerce effectivement l'activité de production ; - la notice rédigée par l'administration fiscale n'est pas opposable au contribuable ; Par des mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2019, le 6 janvier 2020 et le 19 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2022. Un mémoire présenté pour la SCI Grenodent a été enregistré le 20 mai 2022, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 relatif à la détermination de la surface pondérée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Grenodent a présenté une réclamation aux fins d'obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de locaux à usage de bureaux dont elle est propriétaire à Grenoble. Cette réclamation ayant été partiellement rejetée, elle demande au tribunal la réduction des cotisations maintenues à sa charge. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction applicable en 2017, qui a été repris à l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2018 : " Champ d'application de la révision / II. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques () / V. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, désormais codifié à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, les propriétés bâties mentionnées au I de cet article sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : / () Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 pris pour l'application du V de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 fixant les coefficients de pondération applicables à la superficie des locaux professionnels, désormais codifié à l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " () la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 3. L'administration fiscale a appliqué un coefficient de 0,5 aux surfaces des locaux techniques et des locaux d'archives situés en sous-sol de l'immeuble. La SCI Grenodent soutient que ce coefficient doit également être appliqué à la superficie des locaux de réserves et d'archives, des locaux sociaux, des sanitaires et des dégagements. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III que ces espaces ont par principe une valeur d'utilisation réduite. En l'absence d'éléments précis produits par la société requérante permettant de retenir des circonstances d'utilisation particulières, il ne résulte pas de l'instruction que les parties de l'immeuble concernées auraient une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local. La SCI n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a fait une application erronée des dispositions citées au point 2. 4. L'administration ayant valablement fait application des dispositions citées au point 2, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'inopposabilité de la " notice d'aide au remplissage de la déclaration d'un local professionnel ou commercial ". 5. L'immeuble de la société Grenodent étant à usage de bureau, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-30-30 du 10 décembre 2012 paragraphe 270 relative aux locaux commerciaux et artisanaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Grenodent doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Grenodent est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Grenodent et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, T. B La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_1903360_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel