TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1903362_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2019 et 23 mars 2022, Mme C A et M. D A, représentés par Me Baumhauer, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune à leur verser la somme de 114 335,37 euros majorée des intérêts à compter de la réception de la demande d'indemnisation le 13 février 2019 et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l'action en responsabilité n'est pas prescrite ;
- la commune a commis un fait dommageable engageant sa responsabilité pour faute en délivrant le permis du 21 juillet 2015 dont l'illégalité a été constatée par la Cour administrative de Marseille dans un arrêt du 21 juin 2018 ;
- il existe un préjudice matériel et moral direct et certain qui s'élève à 114 335,37 euros ;
- le lien de causalité est établi, ils ont été contraints de procéder à la démolition de l'intégralité des aménagements ;
- il n'existe aucune cause d'exonération de responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2017, la commune de Tarascon, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 28 avril 2022.
Un mémoire présenté par les requérants, a été enregistré le 07 octobre 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de M. A et de Me Clauzade pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juillet 2015, le maire de la commune de Tarascon a délivré à M. A un permis de construire autorisant le changement de destination d'un bâtiment agricole en deux gîtes et deux garages sur des parcelles situées petite route d'Arles, à Tarascon, cadastrées section ZP n° 70 et 72. A la suite d'un déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis le 16 mars 2017. La Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé cette annulation par un arrêt du 21 juin 2018 n° 17MA01873, 17MA01945 et 17MA02146. Par une demande du 11 février 2019 réceptionnée le 13 février 2019, les époux A ont sollicité de la commune de Tarascon la réparation des préjudices induits par l'illégalité du permis délivré le 21 juillet 2015. Cette demande ayant été implicitement rejetée par la commune, les requérants demandent au tribunal la condamnation de la commune à leur verser la somme de 114 335,37 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l'illégalité fautive commise par une personne publique.
3. En l'espèce, par l'arrêt du 21 juin 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis du 21 juillet 2015 délivré par le maire de la commune Tarascon à M. A. L'illégalité dont est entaché ce permis constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, pour la période courant à compter du 21 juillet 2015, jour de la délivrance du permis de construire. Les requérants sont fondés à demander à la commune la réparation des préjudices directs et certains résultant pour eux de cette décision illégale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les frais de matériaux et des travaux entrepris inutilement :
4. Il résulte de l'instruction que toutes les factures relatives à des travaux ou à l'achat de matériaux produites par le requérant sont datées de l'année 2009. Or ainsi qu'il a été dit au point 3, la responsabilité de la commune ne peut être engagée qu'à partir du 21 juillet 2015. Dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation de ce poste de préjudice doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de démolition :
5. Les travaux d'aménagement du bâtiment ont été réalisés en 2009, ainsi que cela ressort des factures de travaux produites par les requérants, du rapport de constatation de la police municipale du 25 janvier 2010 qui précise qu'une famille résidait dans le premier logement depuis le 16 octobre 2009 et d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 2015 qui mentionne qu'une personne habitait le second logement à la date du 21 mars 2010. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que des travaux ont été réalisés en exécution du permis de construire du 21 juillet 2015, alors qu'il est au contraire manifeste qu'ils l'ont été en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation des frais de démolition de constructions réalisées en application du permis du 21 juillet 2015 doivent être rejetées.
En ce qui concerner le préjudice moral :
6. Par un certificat médical du 5 juillet 2018, un médecin généraliste expose qu'il a vu plusieurs fois en consultation M. A, depuis l'année 2017, pour un état anxio-dépressif et qu'il lui a prescrit du Serpoplex pour 6 mois. Cet unique certificat ne précise pas si l'état du requérant était préexistant, ni n'établit la source de cet état. Ce faisant, les requérants n'établissent pas que l'affection de M. A serait en lien avec la situation résultant du fait générateur de responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de ce poste de préjudice doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, qu'il n'y a pas lieu de condamner la commune de Tarascon à verser une quelconque somme aux requérants.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non comprise dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Tarascon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Tarascon.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric première conseillère,
- Mme Houvet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. BLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°190336Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_1903362_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel