TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1903367_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2019, 6 décembre 2021 et 7 janvier 2022, Mme B A, représentée par la société d'avocats Arciane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de mettre à charge solidairement de l'État et de l'agence de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de carrière, résultant du refus du ministre de l'agriculture en date du 5 octobre 2017, de lui attribuer la prime informatique, cette somme assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à charge solidairement de l'État et de l'agence des services et de paiement à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute en retirant la décision du 16 novembre 2015 du directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) ; - la décision du 5 octobre 2017, est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la note de service SG/SM/SDSI/N2006-1411 du 4 octobre 2006 sur laquelle se fonde le ministre pour lui refuser l'attribution de la prime informatique est illégale, en ce qu'elle ajoute des conditions à l'attribution de la dite prime ; - le ministre a commis une faute en s'abstenant d'organiser des examens professionnels depuis 2003 ; - l'ASP a eu un comportement fautif en lui communiquant des informations erronées ; - par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal a annulé la décision du ministre de l'agriculture du 5 octobre 2017 et enjoint à l'Etat de lui verser la prime informatique ; - son préjudice moral doit être évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 16 novembre 2015 était doublement illégale, il n'appartenait pas à l'ASP d'attribuer la prime informatique à Mme A, d'autre part, la requérante ne remplissait pas les conditions pour se la voir verser ; - la requérante n'est pas fondée à soutenir que la note de service SG/SM/SDSI/N2006-1411 du 4 octobre 2006 est illégale, en outre, elle ne lui est pas préjudiciable ; - l'Etat n'était pas tenu d'organiser les examens professionnels ; - les erreurs d'information de l'ASP ne sauraient lui être imputées ; - Mme A ne justifie pas de son préjudice moral. Vu : - le jugement n° 1705226 du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret no 71-342 du 29 avril 1971 ; - le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ; - le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les conclusions de M. Le Roux , rapporteur public, - et les observations de Me Bourges-Bonnat, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est technicienne des systèmes d'information et de communication, affectée en tant que correspondante informatique à la direction régionale de l'agence de services et de paiement (ASP) de Bretagne. En septembre 2015, elle a sollicité le versement de la prime pour traitement automatisé de l'information (TAI) instituée par le décret susvisé du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information. Par décision du 16 novembre 2015, le chef du service gestion administrative et paie de la direction des ressources humaines de l'ASP a attribué à Mme A la prime informatique de programmeur à compter du 1er juillet 2015. Toutefois sa mise en paiement a été refusée par les services de l'agence comptable au motif que les justificatifs prévus par le décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information n'avaient pas été produits. Par la suite, l'intéressée a demandé au tribunal d'annuler le rejet opposé par le ministre de l'agriculture à sa demande tendant au versement de la prime informatique et le versement de celle-ci à compter du 16 novembre 2015. Par un jugement n° 1705226, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le ministre de l'agriculture a retiré la décision du 16 novembre 2015 du chef du service gestion administrative et paie de la direction des ressources humaines de l'ASP et enjoint de procéder au versement de la prime TAI à Mme A, à compter du 1er juillet 2015 et pour la durée de son affectation au sein de la délégation régionale Bretagne de l'ASP. Par ailleurs, estimant avoir subi un préjudice économique et un préjudice moral, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au ministre de l'agriculture et de l'alimentation ainsi qu'au président directeur général de l'ASP tendant au versement d'une somme de 21 143,96 euros, laquelle est restée sans réponse. Toutefois, l'ASP ayant versé la somme correspondant à la prime informatique de programmeur à Mme A à compter du 16 novembre 2015 pour la période de son affectation à l'agence de services et de paiement (ASP) de Bretagne, Mme A demande au tribunal de condamner solidairement l'État et de l'agence de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de carrière. Sur la responsabilité : 2. En premier lieu, le tribunal a annulé la décision du ministre procédant au retrait de la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le ministre de l'agriculture a retiré la décision du 16 novembre 2015 du chef du service gestion administrative et paie de la direction des ressources humaines de l'ASP. Toutefois, le tribunal n'a annulé cette décision qu'au motif que le retrait ou l'abrogation de la décision du 16 novembre 2015 n'était intervenue en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : " S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains corps de fonctionnaires nonobstant les dispositions des statuts les régissant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixera le programme et la nature de ces épreuves ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant les qualifications requises pour être affectés au traitement de l'information. Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les divers corps, selon leur demande, dans l'ordre de leur classement. Outre les candidats susceptibles de se présenter en raison des dispositions prévues dans le statut dudit corps, peuvent également se présenter à ces concours ou examens spéciaux, lorsqu'ils sont ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration, les personnes pourvues de diplômes ou titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé. ". 4. La requérante soutient que la note de service SG/SMI/SDSI/N2006-1411 du 4 octobre 2006 serait illégale en ce qu'elle imposerait parmi les conditions d'attribution de la prime TAI, la reconnaissance de l'équivalence des diplômes par une commission. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point précédent que si l'organisation d'un examen professionnel est la modalité de droit commun pour l'obtention de la prime TAI à l'exception des agents recrutés par des concours avec épreuves à option ou par des concours ou examens spéciaux. Il est constant que Mme A n'a pas été recrutée par ces derniers modes de recrutement. En outre, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la note de service en ce qu'elle ne fait que prévoir une possibilité complémentaire d'attribution de la prime et en précise les modalités. 5. En troisième lieu, la requérante soutient que l'administration aurait commis une faute en s'abstenant d'organiser l'examen professionnel mentionné au point 3 du présent jugement. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'Etat était tenu d'organiser une telle épreuve. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été assurée de réussir cet examen. 6. En dernier lieu, la requérante soutient qu'elle s'est vue délivrer des renseignements erronés par sa hiérarchie, laquelle lui a laissé croire qu'elle pouvait s'exonérer d'une présentation à l'examen professionnel en bénéficiant d'un système d'équivalence de diplôme. Toutefois en se bornant, d'une part, à faire valoir que par de telles manœuvres elle a connu une grande fatigue et un stress et, d'autre part, à produire à cette fin des arrêts de travail pour des durées relativement courtes, elle n'établit ni la réalité de la faute de l'ASP, ni celle de ses préjudices. 7. Il résulte de ce qui précède, alors même que la requérante a obtenu le versement de la prime TAI à la suite du jugement du 7 novembre 2019 à compter du 16 novembre 2015 et pour la période de son affectation à cette agence, n'est pas fondée à soutenir tant que l'Etat que l'ASP auraient commis une faute en ne lui versant pas la prime en cause, alors même qu'elle n'établit pas qu'elle remplissait les critères pour y prétendre. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat et de l'ASP. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l'Etat et de l'ASP n'est pas engagée. Par conséquent, Mme A n'est pas fondée à en demander la condamnation au versement de la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'ASP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé Y. Moulinier Le président, signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'Agence de services et de paiement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1903367_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel