TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_1903381_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 1900016 du 29 mai 2019 enregistrée au greffe du tribunal le 1erjuillet 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a envoyé le dossier de la requête enregistrée le 2 janvier 2019 et complétée par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2021 et 27 avril 2023 - ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué - au terme duquel la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), désormais dénommée Relyens Mutual Insurance (Relyens) représentée en dernier lieu par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2018-1996 émis à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) le 9 octobre 2018 aux fins de recouvrement d'une somme de 49 942,28 € ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 49 942,28 € mise à sa charge à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Oniam le versement de la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Oniam est incompétent pour émettre un titre aux fins de recouvrement d'une créance pour laquelle il dispose d'un recours subrogatoire ; - l'article L. 212-1 du code des relations entre le public est l'administration a été méconnu : le titre litigieux n'est pas revêtu de la signature de l'ordonnateur de l'Oniam et il appartient à celui-ci de prouver que le bordereau de titre est signé ; - l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 a été méconnu : les bases de liquidation de la créance n'ont pas été indiquées ; - la créance objet du titre était prescrite ; - aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier (CH) de Paimpol ; - sur les demandes reconventionnelles de l'Oniam : la pénalité de 15% n'est pas due à raison de l'absence d'attitude manifestement dilatoire de sa part dès lors que le lien directe et certain entre la prise en charge et le dommage n'était pas établi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2021 et 3 avril 2023, l'Oniam, représenté par Me Birot, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la société Relyens : - à lui régler la somme de 49 942,28 € en remboursement de l'indemnisation provisionnelle versée à M. A en substitution de son assureur ; - à lui verser la somme de 700 € au titre des honoraires d'expertise ; - au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 2 novembre 2018 avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 28 mai 2019 ; - à lui verser la somme de 7 491,34 € correspondant à 15% de la somme de 49 942,28 €, au titre de la pénalité prévue à l'article L.1142-15 du code de la santé publique ; 3°) à ce que la CPAM d'Ille-et-Vilaine soit appelée en déclaration de jugement commun ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Relyens la somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la pénalité de 15% est due en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - il peut prétendre au remboursement des honoraires de l'expert sur le fondement du dernier alinéa l'article L. 1142-12 du code de la santé publique ; - il peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation sur les sommes versées à M. A. Les parties ont été informées le 17 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'Oniam aux fins de condamnation de la société requérante au versement de la somme mise en recouvrement par le titre litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Bellanger représentant Relyens Mutual Insurance et de Me Renard représentant l'ONIAM. Considérant ce qui suit : I Les conclusions de l'Oniam aux fins de déclaration de jugement commun à la caisse : 1. D'une part, est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. D'autre part, alors qu'il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire, le contentieux relatif aux titres exécutoires émis par l'Oniam constitue un contentieux d'une autre nature que celui relatif aux débours dont le remboursement est sollicité par une caisse primaire d'assurance maladie dès lors que, saisi d'un tel recours, le juge administratif se prononce uniquement sur la régularité et le bien-fondé du titre exécutoire attaqué. Par suite, les conclusions à fin de déclaration de jugement commun à la CPAM présentées par l'Oniam doivent être rejetées. II L'office du juge : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. III Le cadre juridique du litige : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / () / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ". 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ". Aux termes de l'article L. 1142-23 de ce code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l'office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () ". Aux termes de l'article R. 1142-53 de ce code, l'Oniam " est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". 7. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ". Aux termes de l'article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : " Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur ". IV Les conclusions d'annulation des titres exécutoires : IV.1 Le bien-fondé des titres exécutoires : IV.1.1 La prescription de la créance : 8. Aux termes de l'article 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II ". 9. D'une part, l'article 2238 du code civil, rendu applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'Oniam par le second alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique cité au point précédent, prévoit que lorsque la prescription a été suspendue par le recours des parties à la médiation ou à la conciliation, " le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée () ". 10. D'autre part, l'article L. 1142-5 du code de la santé publique dispose que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux " siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation ". Au sein de la partie réglementaire du code, la section 2 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie de ce code comporte, à ce titre, une sous-section 2, intitulée " Procédure de règlement amiable ", composée des articles R. 1142-13 à R. 1142-18 et une sous-section 3, intitulée " Procédure de conciliation ", composée des articles R. 1142-19 à R. 1142-23. Enfin, le quatrième alinéa de l'article L. 1142-7 du même code dispose que : " La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ". 11. Lorsque, en application de ces dernières dispositions, la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, soit par une demande au titre de la procédure de règlement amiable, soit par une demande au titre de la procédure de conciliation, a suspendu le délai de prescription applicable à l'action indemnitaire, il résulte des dispositions de l'article 2238 du code civil, qui est applicable ainsi qu'il a été précédemment dit, que ce délai recommence à courir pour la durée restant à courir ou, si celle-ci est inférieure à six mois, pour une durée de six mois. 12. Si la demande a été présentée à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux au titre de la procédure amiable, le délai de prescription recommence à courir, dans le cas où la commission conclut à l'absence de droit à réparation, à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l'intéressé. Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l'intéressé reçoit une offre d'indemnisation de l'assureur de la personne considérée comme responsable ou de l'Oniam, le délai recommence à courir à compter de la date de réception de cette offre. 13. Il résulte de l'instruction que, le 16 octobre 2006, M. A, dont le dommage a été consolidé le 15 mars 2007 a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Bretagne au titre de la procédure amiable, suspendant ainsi le délai de prescription. A la suite de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation du 23 mai 2007, notifié le 31 juillet 2007, l'assureur du centre hospitalier a indiqué, le 6 novembre 2007, ne pas accepter les termes de cet avis. Saisi d'une demande de substitution, l'Oniam a proposé à M. A une première offre d'indemnisation définitive le 14 mars 2008 portant sur les préjudices liés aux troubles dans les conditions d'existence, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique pour une somme totale de 14 705 €, puis une seconde offre d'indemnisation définitive le 4 mai 2012 pour les préjudices liés aux pertes de gains professionnels actuels aux frais de véhicule adapté pour un montant de 35 237,28 €, dates auxquelles les délais de prescription ont de nouveau commencé à courir, pour chacun des chefs de préjudice concernés, en application des dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique. Dans ces conditions, le directeur de l'Oniam était prescrit dans son action le 9 octobre 2018, date d'émission de son titre exécutoire, à concurrence de la somme de 14 705 €. 14. Il y a lieu, par suite, d'annuler le titre exécutoire à due concurrence et de décharger la société Relyens de l'obligation de payer la somme de 14 705 €. IV.1.2 La responsabilité du CH de Paimpol : 15. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 16. Lorsque l'Oniam a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'Oniam et la victime. IV.1.2.1 S'agissant des fautes invoquées et du lien de causalité : 17. Il résulte de l'instruction que M. A a été adressé par son médecin traitant au CH de Paimpol pour la réalisation d'une IRM en vue du traitement de " lombalgies aigues qui résistent aux traitement habituels " chez un patient ayant des " antécédents de sciatalgies gauches ". Cet examen a permis de mettre en évidence une saillie discarthrosique L4-L5 gauche foraminale et L5-S1 droite foraminale. Il existait en outre un signal pathologique des disques L3-L4, L4-L5 et L5-S1 montrant leur dégénérescence. M. A fait valoir qu'il ne présentait pas de sciatique au moment de la consultation du chirurgien. Si la feuille d'observations, remplie par le chirurgien à l'entrée du patient, mentionne l'existence d'une sciatique à bascule, elle ne suffit pas à retenir l'existence d'une sciatique bilatérale, en l'absence de description clinique claire de la symptomatologie du patient et alors que seuls des antécédents de sciatiques gauches étaient décrits par le médecin traitant de M. A. Le 26 janvier 2005, M. A a subi, au CH de Paimpol, une opération de laminectomie L4-L5 et une foraminotomie L5- S1 droite, associée à une ablation du disque L4-L5. En réalisant cette intervention chirurgicale alors la symptomatologie du patient n'évoquait pas une sciatique bilatérale, le CH de Paimpol, qui n'a pas exploré la piste du traitement antalgique qui doit être mis en œuvre pendant deux ou trois mois avant d'envisager un traitement chirurgical, a commis une faute dans la prise en charge de M. A. IV.2 La régularité des titres exécutoires : IV.2.1 La possibilité pour l'Oniam d'émettre un titre exécutoire : 18. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique que l'Oniam peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'Oniam émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Oniam ne pouvait pas émettre les titres litigieux doit être écarté. IV.2.2 Les mentions des titres exécutoires : 19. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Pour l'application de ces dispositions aux titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu'il l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 20. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'avis des sommes à payer n° 2018-1996 adressé à la société Relyens comporte les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur qui l'a émis et d'autre part, que le volet " ordre à recouvrer exécutoire " du titre de recettes produit par l'Oniam comporte la signature de son émetteur. D'autre part, l'ordre à recouvrer n° 2018-1996 adressé au CH de Paimpol le 9 octobre 2018 comporte également l'ensemble de ces mentions. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ces titres méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. IV.2.3 Le respect de la procédure instaurée par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : 21. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de ce décret : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 22. D'une part, il résulte de l'instruction que le titre de perception n° 2018-1996 émis par le directeur de l'Oniam le 9 octobre 2018 mentionne, tant sur l'avis des sommes à payer adressé au CH de Paimpol que sur l'ordre de recouvrer destiné au comptable public, la somme due de 49 942,28 €. Il vise également l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et la possibilité de substitution de l'Oniam ouverte par cet article. Il se réfère en outre, en les joignant, aux protocoles d'indemnisation transactionnelle des 13 mars 2008 et 3 mai 2012 conclu entre l'Oniam et M. A et à l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Bretagne du 23 mai 2007 qui contiennent le détail chiffré des préjudices subis par M. A et dont le montant total incombant au CH de Paimpol correspond à la somme de 49 942,28 € au titre des troubles dans les conditions d'existence, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, des pertes de gains professionnels actuels et des frais de véhicule adapté. D'autre part, il résulte également de l'instruction que l'ordre à recouvrer n° 2018-1996 émis par le directeur de l'Oniam le 9 octobre 2018 mentionne, la somme due de 49 942,28 €. Il vise également l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et la possibilité de substitution de l'Oniam ouverte par cet article. Il se réfère en outre, en les joignant, aux protocoles d'indemnisation transactionnelle des 13 mars 2008 et 3 mai 2012 conclu entre l'Oniam et M. A et à l'avis de la CCI de Bretagne du 23 mai 2007 qui contiennent le détail chiffré des préjudices subis par M. A et dont le montant total incombant au CH de Paimpol correspond à la somme de 49 942,28 € au titre du des troubles dans les conditions d'existence, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, des pertes de gains professionnels actuels, des frais de véhicule adapté. Le centre hospitalier et son assureur disposent ainsi des bases et des éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant des créances en litige. Si la société Relyens peut contester le bien-fondé des titres de recettes en contestant la réalité des préjudices indemnisés, la circonstance que ces titres ne soient pas accompagnés de tous les justificatifs permettant d'établir la réalité de chaque chef de préjudice indemnisé et les barèmes utilisés est sans incidence sur le respect des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et donc sur la régularité des actes attaqués. V Les conclusions reconventionnelles de l'Oniam : V.1 Le versement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : 23. Aux termes de cet article : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ". 24. Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L'Oniam ne peut donc, en l'état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s'il entend qu'elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d'une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l'assureur ou le responsable des dommages. 25. En l'espèce, à la suite de l'avis par la CCI de Bretagne, la société Relyens a, par un courrier en date du 6 novembre 2007, refusé de présenter une offre d'indemnisation à M. A. 26. Dès lors, la responsabilité du CH de Paimpol est établie, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Relyens une pénalité d'un montant arrondi à 3 523 € correspondant à 10% de la somme de 35 237,28 € (49 942,28 € - 14 705 €) dont l'Oniam est fondé à solliciter le recouvrement auprès de l'assureur du CH de Paimpol. V.2 La demande tendant à la condamnation au remboursement des indemnités versées majorées des intérêts et leur capitalisation : 27. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'Oniam peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. 28. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre. 29. Dès lors qu'il a choisi d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les indemnités qu'il a versées à M. A, l'Oniam n'est pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation du débiteur au remboursement des sommes ainsi versées, au versement des intérêts au taux légal sur ces sommes et leur capitalisation. Par suite, ses conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. V.3 La demande d'intérêts et leur capitalisation sur les sommes dues en exécution des titres de recettes : 30. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette somme, et, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 31. Le titre de recettes adressé par l'Oniam aux requérants vaut mise en demeure de payer au sens des dispositions précitées de l'article 1231-6 du code civil. La somme de 35 237,28 € régulièrement mise en recouvrement par le titre litigieux, dont il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle aurait été réglée, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018, date de réception du titre par la société Relyens. 32. Il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de l'Oniam de capitalisation des intérêts à compter du 2 novembre 2019, date à laquelle était due une année entière d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates. V.4 Les frais d'expertise exposés devant la CCI : 33. Le dernier alinéa de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique dispose que : " L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ". 34. En l'espèce, l'agent comptable de l'Oniam atteste que l'établissement a pris en charge les frais de l'expertise demandée par la CCI pour un montant de 700 € le 11 octobre 2007. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Oniam aurait émis un titre exécutoire ayant le même objet, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'office tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Relyens. Cette somme pouvant porter à compter de son paiement, il sera fait droit à la demande de l'Oniam de faire courir ces intérêts à compter du 2 novembre 2018, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 2 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle. VI Les frais liés au litige : 35. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer n° 2018-1996 du 9 octobre 2018 est annulé en tant qu'il excède la somme de 35 237,28 €. Article 2 : La société Relyens est déchargée de l'obligation de payer la somme de 14 705 €. Article 3 : La société Relyens versera à l'Oniam les intérêts au taux légal sur la somme de 35 237,28 € à compter du 2 novembre 2018. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 2novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La société Relyens versera à l'Oniam la somme de 700 € au titre des frais d'expertise pris en charge par l'office en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, majorée des intérêts à compter du 2 novembre 2018. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 2 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : La société Relyens versera à l'Oniam la somme de 3 523 € au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3523 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1903381_20230623
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DTA_2200602_20250512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903381_20230623