TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1903383_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, M. A C demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du traitement, par la direction départementale des finances publiques de la Sarthe, de sa demande de renouvellement de sa mise en disponibilité pour suivre sa conjointe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a traité sa demande de maintien en disponibilité pour suivre sa conjointe de façon incongrue et discriminatoire ; elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi, du fait de cette faute, un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, inspecteur des finances publiques, placé en position de disponibilité pour suivre sa conjointe jusqu'au 31 décembre 2018, a demandé, par un courrier du 4 septembre 2018 adressé à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe, le renouvellement de cette position pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019. Par un arrêté du 7 janvier 2019, l'administration a fait droit à sa demande. Par un courrier du 22 janvier 2019, le requérant a demandé à l'administration la réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait des modalités de traitement de sa demande de renouvellement de disponibilité. Par une décision du 13 février 2019, l'administration a refusé de faire droit à cette demande indemnitaire. Par sa requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. 2. Aux termes de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : / () / 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire. / La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. () ". 3. A l'appui de sa requête, M. C fait valoir que l'administration lui a adressé des demandes de régularisation injustifiées. Toutefois, la seule circonstance que cette dernière lui ait demandé de produire un autre justificatif de domicile que celui qu'il avait déjà transmis ne saurait caractériser une faute. Il fait en outre valoir qu'en répondant expressément à sa demande de maintien en disponibilité au mois de janvier 2019, alors qu'il avait formé sa demande le 4 septembre 2018 et communiqué les documents demandés le 18 septembre 2018, l'administration a manqué de diligence et n'a pas respecté les délais de réponse. Toutefois, le silence gardé par l'administration sur sa demande pendant un délai de deux mois a eu simplement pour effet de faire naître une décision implicite d'acceptation de sa demande, par application des dispositions de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et ne saurait être considéré, par lui-même, comme fautif. De même, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne donnant pas suite à son courrier du 20 novembre 2018 demandant la communication des motifs de rejet de sa demande de maintien en disponibilité, cette demande ayant été, ainsi qu'il a été dit, implicitement acceptée, et non rejetée. Enfin, si M. C invoque l'existence d'un détournement de procédure, de pressions de l'administration et de décisions illégales suivies de régularisations tardives, qui révèleraient un traitement discriminatoire à son encontre depuis son placement initial en disponibilité pour suivre sa conjointe le 9 mai 2000, ces allégations ne sont pas établies. Si l'administration lui a demandé, par un courrier du 6 septembre 2018, à la suite de sa demande de maintien en disponibilité, la communication d'un justificatif de domicile et d'une attestation de l'employeur de sa conjointe, avant de lui demander la transmission d'un justificatif de domicile autre qu'une facture de téléphone, cette demande de pièces ne constitue pas une exigence indue constitutive d'une faute, alors qu'il appartenait à l'administration de vérifier que M. C remplissait les conditions prévues par l'article 47 du 16 septembre 1985 précité pour être maintenu en position de disponibilité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités de traitement par l'administration de sa demande de maintien en position de disponibilité présentaient un caractère fautif. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, L. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_1903383_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel