TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903408_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, Mme B D épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour être exonérée du paiement de la cotisation foncière des entreprises compte tenu de l'exercice d'une activité principalement artisanale de toilettage canin et félin, la vente accessoire de produits non fabriqués par un artisan ne faisant pas échec à l'application de l'exonération ; - son inscription au registre du commerce et des sociétés ne fait pas obstacle à l'exonération ; - elle peut se prévaloir de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée aux paragraphes 10 et suivants du BOI-IF-CFE-10-30-10-90 du 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C exerce une activité de toilettage canin et félin, ainsi que de vente de produits pour animaux de compagnie depuis le 1er janvier 2017. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises en 2017 et en 2018. Elle a sollicité de l'administration fiscale une exonération, au motif qu'elle exerce une activité artisanale. Sa réclamation préalable ayant été rejetée, elle demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique () ". Pour l'application de ces dispositions, les " ouvriers " s'entendent des travailleurs indépendants exerçant une activité où le travail manuel est prépondérant, ne spéculant pas sur la matière première et n'utilisant pas des installations d'une importance ou d'un confort tels qu'une part importante de la rémunération de l'exploitant provienne du capital engagé. Par travail à façon, il faut entendre une intervention sur des matériaux ou objets déjà fabriqués, que ce soit pour les transformer ou pour les remettre en état. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C exerce une activité de toilettage canin et félin, pour laquelle elle est inscrite au répertoire des métiers en qualité d'artisan toiletteur d'animaux et travaille seule. Par ailleurs, elle vend des produits se rapportant à cette activité et des produits et accessoires de mode, activité pour lesquelles elle est inscrite à la chambre de commerce. Ses activités de vente d'accessoires et produits ont représenté 20 % de son chiffre d'affaires en 2017 et 16,4 % de son chiffre d'affaires en 2018, soit un chiffre d'affaires respectif de 11 682 euros et 9 566 euros. Dans ces circonstances, Mme C doit être regardée comme exerçant, en plus de son activité artisanale, une activité de revente en l'état. Si cette activité ne représente pas la majorité de son chiffre d'affaires, elle présente un caractère habituel et substantiel qui la rend passible de la cotisation foncière des entreprises. La circonstance qu'elle soit inscrite à la fois au répertoire des métiers et à la chambre de commerce est à cet égard sans incidence. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, en application des dispositions précitées, refusé de lui appliquer l'exonération de cotisation foncière des entreprises. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. Selon l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée au paragraphe n° 40 du BOI-IF-CFE-10-30-10-90 du 12 septembre 2012, qui porte sur la condition tenant à l'absence de spéculation sur la matière première : " Les boulangers, les bouchers, les charcutiers ne remplissent pas, en principe, cette condition. / Il en va de même d'un artisan qui détient un stock de matières premières supérieur à ses besoins normaux. / La revente de quelques produits qui n'ont pas été fabriqués par l'artisan ne fait pas obstacle à l'exonération ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, les opérations de revente de Mme C ont représenté 20 % de son chiffre d'affaires en 2017, et 16,4 % de son chiffre d'affaires en 2018, soit un chiffre d'affaires respectif de 11 682 euros et 9 566 euros. Dans ces circonstances, elle ne peut être regardée comme ayant revendu seulement quelques produits au sens de l'interprétation administrative de la loi fiscale précitée. Par suite, elle ne peut se prévaloir de l'application du paragraphe n° 40 du BOI-IF-CFE-10-30-10-90 du 12 septembre 2012. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELa greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1903408_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel