TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903411_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 mai 2019 sous le n° 1903411, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ; 2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire le 26 octobre 2018. Il soutient que : - il ne disposait pas au titre des années en litige d'une base fixe habituelle en France pour l'exercice de ses activités au sens de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, un local étant simplement mis à la disposition de l'ensemble des enseignants par l'école de ski, son activité principale ayant lieu sur les pistes et la gestion du local étant assurée par le directeur de l'école ; - ses activités en France présentent un caractère occasionnel, il travaille en Pologne le reste de l'année et a sa résidence fiscale en Pologne ; - il est enregistré au registre central des informations sur l'activité économique de la Pologne comme exerçant une activité d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ; - il a été imposé en Pologne sur la totalité de ses revenus en application de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975. Par une ordonnance du 27 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2020. II. Par une requête enregistrée le 21 mai 2019 sous le n° 1903414, M. C B, représenté par Me Lis, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ; 2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire le 26 octobre 2018. Il soutient que : - il ne disposait pas au titre des années en litige d'une base fixe habituelle en France pour l'exercice de ses activités au sens de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, un local étant simplement mis à la disposition de l'ensemble des enseignants par l'école de ski, son activité principale ayant lieu sur les pistes et la gestion du local étant assurée par le directeur de l'école ; - ses activités en France présentent un caractère occasionnel, il travaille en Pologne le reste de l'année et a sa résidence fiscale en Pologne ; - il est enregistré au registre central des informations sur l'activité économique de la Pologne comme exerçant une activité d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ; - il a été imposé en Pologne sur la totalité de ses revenus en application de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur le compte bancaire de M. B sont irrecevables car elles se rattachent au contentieux du recouvrement ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, publiée par le décret n° 76-1075 du 24 novembre 1976 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, domicilié en Pologne, a exercé au cours des années 2008, 2009, 2010 et 2011 une activité de moniteur de ski au sein de l'Ecole de Ski Internationale (ESI) de Châtel (74), dont il était membre adhérent. Par une proposition de rectification du 15 mai 2013, l'administration fiscale lui a notifié des impositions primitives à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux résultant de la taxation d'honoraires perçus du fait de cette activité, en application de la procédure d'évaluation d'office. La réclamation préalable de M. B ayant été rejetée, il demande au tribunal la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti. Sa réclamation préalable tendant à la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire le 26 octobre 2018 ayant également été rejetée, il demande au tribunal d'ordonner cette mainlevée. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 1903411 et n° 1903414 concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'imposition et sur le principe de l'imposition en France : 3. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / () ". Aux termes de l'article 164 B de ce code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : / () / d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; / () ". En vertu du d de l'article 164 B du CGI et de l'article 4 A du même code combinés, les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France sont imposables dans ce pays, que le domicile fiscal du contribuable y soit situé ou non. 5. Il est constant que M. B, qui réside en Pologne, est fiscalement domicilié hors de France. Néanmoins, en application des dispositions précitées, les revenus qu'il a perçus au titre de son activité de professeur de ski exercée au sein de l'Ecole de Ski Internationale de Châtel doivent être imposés en France. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis ces rémunérations à l'impôt sur le revenu en application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 : 6. Aux termes de l'article 14 de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 : " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe. / 2. L'expression "activités indépendantes" désigne toutes les activités - autres que les activités commerciales, industrielles ou agricoles - exercées pour son propre compte, d'une manière indépendante, par une personne qui reçoit les profits ou supporte les pertes provenant de ces activités ". 7. M. B se prévaut des stipulations précitées et soutient qu'il ne disposait pas en France d'une base fixe pour l'exercice de ses activités de professeur de ski. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il exerçait cette activité par le biais de l'Ecole de Ski Internationale de Châtel dont il était adhérent. Cette organisation mettait à sa disposition un local lui permettant d'accueillir sa clientèle et d'organiser ses activités. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il n'était pas le seul à employer ce local, la disposition d'une base fixe par le résident de l'Etat contractant n'implique pas nécessairement, au sens des stipulations précitées, l'exclusivité dans l'utilisation de la base fixe. En outre, si l'activité principale a lieu à l'extérieur du local, elle est rendue possible par la structure fixe qu'est le local de l'école. M. B ne conteste pas que l'Ecole de Ski Internationale assurait également des fonctions de secrétariat, de téléphone et de publicité, ainsi que la prise en charge de l'encaissement des heures effectuées par chaque moniteur et le versement des honoraires. Enfin, son activité présentait un caractère répété, dès lors qu'il a donné des cours en 2008, 2009, 2010 et 2011. S'il soutient que cette activité était occasionnelle au titre de chacune de ces années, elle s'est étalée, ainsi qu'il l'indique lui-même, sur des périodes allant de 29 à 79 jours, soit une période non négligeable s'agissant d'une activité saisonnière hivernale. Dans ces circonstances, M. B doit être regardé comme ayant disposé en France, par le biais de l'Ecole de Ski Internationale, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités de professeur de ski. La circonstance qu'il soit enregistré auprès de l'administration polonaise comme exerçant une activité d'enseignement de disciplines sportives est à cet égard sans incidence. Par suite, les revenus qu'il tire de sa profession libérale exercée par le biais de cette base fixe doivent, ainsi que l'énonce l'exception prévue par le 1. de l'article 14 des stipulations précitées, être taxés en France à l'impôt sur le revenu. 8. M. B soutient qu'il a déjà été imposé en Pologne sur les honoraires qu'il a perçus du fait de son activité en France. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de mainlevée de la saisie attribution : 10. M. B ne formule aucun moyen de recouvrement spécifique à ses conclusions aux fins de mainlevée de la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire le 26 octobre 2018, dont il demande le prononcé par voie de conséquence de la décharge des impositions qu'il sollicite. Dès lors, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions aux fins de décharge, ses conclusions aux fins de mainlevée de la saisie attribution doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTE La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 1903411-1903414
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
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Référence
DTA_1903411_20220701
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