TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903427_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2019 et 10 juin 2020, la SAS Eurostamp, représentée par Me Farigoule, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 31 346 euros au titre des intérêts moratoires qui lui sont dus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle a droit au versement d'intérêts moratoires dès lors qu'elle remplit les conditions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de la doctrine fiscale référencée BOI-CTX-DX-20-50-10 n° 110, 120 et 130 ; - le montant des intérêts moratoires dus s'établit à 40 290 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai et 10 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Eurostamp a obtenu par décision du 7 juin 2019 le remboursement d'un montant de 104 066 euros au titre du dégrèvement de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés relatives à l'exercice 2015. Par une décision du 19 juillet 2019, elle a également obtenu le remboursement d'un montant de 748 129 euros au titre de la créance de crédit d'impôt compétitivité et emploi afférent à l'exercice 2014. Par une réclamation en date du 4 septembre 2019, la SAS Eurostamp a sollicité le versement d'intérêts moratoires. Par une décision du 3 octobre 2019, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La société requérante demande au tribunal le versement des intérêts moratoires sur les remboursements consécutifs aux dégrèvements obtenus. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements les 7 juin 2019 et 19 juillet 2019 sur le montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés relatives à l'exercice 2015, ainsi que d'une créance de crédit d'impôt compétitivité et emploi afférent à l'exercice 2014, pour des montants respectifs de 104 066 euros et 748 129 euros, non assortis d'intérêts moratoires. La SAS Eurostamp soutient que ces dégrèvements tendent à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions en application d'une décision du 12 juin 2014 de la cour de justice de l'Union européenne, SCA Group Holding, C-39/13 et d'un jugement du 4 décembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil. Toutefois, il résulte de l'instruction que les dégrèvements prononcés les 7 juin et 19 juillet 2019 font suite à une réclamation introduite le 12 mars 2019 qui concernait les exercices de la SAS Eurostamp clos en 2015 et 2016. Il résulte également de l'instruction que le jugement du 4 décembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil faisait suite à une réclamation en date du 17 décembre 2015 laquelle concernait les exercices clos en 2012 et 2013 des sociétés MWF et MAF. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dégrèvements accordés en 2019 ne l'ont pas été en exécution du jugement du 4 décembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil mais résultent de l'exercice de son droit d'option accordé dans le délai de six mois imparti à l'administration fiscale et ne sauraient tendre à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions. Par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, refuser à la SAS Eurostamp le versement des intérêts moratoires consécutifs à ces dégrèvements. En ce qui concerne le terrain de la doctrine : 4. Le BOI-CTX-DG-20-50-10-20120912 invoqué par la SAS Eourostamp dispose que : " () les demandes qui tendent à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire et visant des impositions, qui régulièrement établies ou perçues, sont susceptibles d'être remises en cause par suite d'une situation ou d'un événement postérieur, ne peuvent (même si elles donnent lieu à dégrèvement) conduire au paiement d'intérêts moratoires () ". Ces dispositions ne sont pas contraires à l'interprétation de la loi fiscale susvisée. Par suite, la SAS Eurostamp ne saurait s'en prévaloir pour invoquer son droit au paiement des intérêts moratoires. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Eurostamp doivent être rejetées. Sur les frais du litige 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Eurostamp est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Eurostamp et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, C. A Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1903427_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel