TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903440_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 juillet 2019, 27 mai 2020 et 26 avril 2021, la société Lapeyre, représentée par M. A, membre de la direction fiscale du groupe Saint-Gobain, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, [0]à hauteur des surfaces de ventes exclusivement affectées à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction, des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie, au titre des années 2011 et 2012, à raison de ses établissements situés à Nice et Villeneuve-Loubet pour un montant total de 42 392 euros et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de moitié des rappels de taxe ainsi mis à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'intérêts moratoires, au taux de 0,4 % par mois à compter du jour de paiement par la société Lapeyre des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales litigieuses, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera indiqué au tribunal à l'issue de l'instruction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions du A de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 sont, en tant qu'elles posent une condition d'exclusivité de la vente de marchandises qu'elles énumèrent au bénéfice de la réduction de 30 % du taux de taxe sur les surfaces commerciales, contraires aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où elles aboutissent à une différence de traitement des personnes dont l'exercice de la profession requiert des superficies de vente anormalement élevées, selon qu'un tel exercice s'effectue à titre exclusif ou à titre principal ; l'administration fiscale ne peut exciper du fait que les magasins de commerce de détail qu'elle exploite réalisent à titre accessoire, en sus de leur activité principale de vente de meubles meublants, des ventes d'autres produits, pour considérer qu'ils ne pouvaient bénéficier au titre de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales ; - l'administration fiscale ne conteste pas que les établissements en litige ont toujours exercé à titre principal une activité de vente de meubles meublants ; cette activité a été exercée dans une proportion suffisamment significative pour requérir une proportion suffisamment significative des surfaces de vente anormalement élevées et ainsi bénéficier de la réduction de taux litigieuse ; - l'administration fiscale ne pouvait refuser la réduction du taux de 30 % qu'à la seule fraction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales correspondant aux surfaces de vente qui n'étaient pas affectées à titre exclusif en 2010 et 2011 à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction, en application des arrêts du Conseil d'État n°423238 et n° 432242 du 23 janvier 2020 ; les surfaces taxables doivent être appréciées non au niveau de l'établissement dans sa globalité mais par catégories de surface taxable ; plus de la moitié des surfaces de vente a toujours été affectée à titre exclusif à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - elle est fondée à se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1907662 du 25 février 2021, en raison de l'identité de l'objet, de cause et de parties et de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement devenu définitif. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2019, 24 mars 2021 et 5 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais liés au litige. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller ; - et les conclusions de M. Herold, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Lapeyre, spécialisée dans la vente et la réalisation de prestations concernant l'aménagement de la maison, exploite des établissements à Nice et Villeneuve-Loubet. À l'issue de deux vérifications de comptabilité, portant notamment sur la taxe sur les surfaces commerciales, l'administration fiscale a estimé que la société requérante avait appliqué à tort la réduction de 30 % du taux de la taxe prévue par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales à raison de la remise en cause du bénéfice de cette réduction, au titre des années 2011 et 2012. La réclamation contentieuse formée le 15 décembre 2018 tendant au dégrèvement de ces cotisations supplémentaires ayant été rejetée le 24 mai 2019, la société Lapeyre demande au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie, au titre des années 2011 et 2012, à raison de ses établissements situés à Nice et Villeneuve-Loubet pour un montant total de 42 392 euros et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de moitié des rappels de taxe ainsi mis à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite () Un décret prévoira () des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A. La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisé en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après: - meubles meublants ; () - matériaux de construction () ". 3. En premier lieu, en adoptant les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, le législateur a entendu instituer une réduction de taux en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d'application et le montant de cette réduction. En prévoyant que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu'il a définie, le pouvoir réglementaire a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but fixé par le législateur sans créer, entre les établissements exerçant une telle activité de vente à titre exclusif et ceux l'exerçant seulement à titre principal, une différence de traitement qui ne serait pas en rapport direct avec l'objet de la loi du 13 juillet 1972. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, eu égard à la condition d'exclusivité prévue, ainsi qu'il a été dit, au A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, la société Lapeyre ne saurait utilement se borner à soutenir qu'elle exercerait, dans l'établissement en cause, l'activité de vente de meubles meublants dans une proportion suffisamment significative pour requérir des surfaces de vente anormalement élevées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans leurs versions applicables au litige, que les établissements réalisant à la fois des ventes de marchandises éligibles et non éligibles bénéficient de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 en faveur des professions dont l'exercice nécessite des superficies de vente anormalement élevées, à raison des surfaces affectées à titre exclusif à la vente de marchandises éligibles. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 7. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que l'administration fiscale ne pouvait légalement refuser à la société Lapeyre le bénéfice de la réduction du taux au seul motif que son activité de vente de meubles meublants et de matériaux de construction n'était pas exercée à titre exclusif dans ses établissements. Toutefois, la société Lapeyre ne saurait bénéficier de cette réduction en se bornant à soutenir qu'elle exerce une telle activité à titre principal ou qu'elle affecte plus de la moitié de ses surfaces à titre exclusif à une activité éligible. En effet, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des tableaux produits par la requérante, non assortis de justificatifs et réalisés par ses propres services, que les surfaces affectées à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction seraient distinctes des autres surfaces de ses établissements. Par ailleurs, ces tableaux mentionnent des articles tels que des articles de domotique, de menuiseries extérieures et intérieures, de cuisine et de salle de bain, des portes, des fenêtres, des appareils et équipements sanitaires, des clôtures ou des portails, qui ne constituent pas des meubles meublants ou des matériaux de construction. 8. En quatrième lieu, la société Lapeyre ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, dès lors que ces impositions concernent des établissements distincts de ceux à raison desquels les impositions en litige ont été établies, et, qu'en tout état de cause, ce jugement ne saurait être regardé comme définitif, ayant été annulé par le Conseil d'État statuant au contentieux par la décision n° 451869 du 20 juillet 2022. Sur les conclusions à fin de paiement des intérêts moratoires : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". 10. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant le paiement d'intérêts moratoires. Dès lors, les conclusions de la société Lapeyre tendant à ce que le tribunal condamne l'État au paiement d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins de décharge et de paiement d'intérêts moratoires présentées par la société Lapeyre doivent être rejetées. 12. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 14. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Lapeyre aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Lapeyre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 16. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge son application au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance s'il en justifie. Les conclusions présentées à ce titre par l'État, qui ne fait pas état de frais spécifiques qu'il aurait exposés pour défendre à l'instance, doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Lapeyre est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur des vérifications nationales et internationales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lapeyre et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller. Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_1903440_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel