TA062ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_1903456_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2019 et 1er juillet 2021, M. E A et Mme D B, épouse A, représentés par Me Teboul, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Peille a refusé leur demande de permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Peille de leur délivrer, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, un permis de construire conforme au certificat d'urbanisme du 13 novembre 2017 et à la demande de permis de construire déposée le 11 avril 2019, sur la parcelle H 2906, sise chemin de Laghet à Peille ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2019 et 2 août 2021, la commune de Peille, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Calandri, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. A et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. A et Mme B épouse A déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Par mémoire, enregistré le 16 février 2023, la commune de Peille maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Sur le désistement : 1. M. E A et Mme D B, épouse A, demandaient initialement d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Peille a refusé leur demande de permis de construire. Par mémoire en date du 14 février 2023, ils ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Peille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E A et Mme D B, épouse A. Article 2 : M. E A et Mme D B, épouse A, verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Peille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D B, épouse A, et à la commune de Peille. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - Mme Le Guennec, conseillère, - M. Combot, conseiller, - Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLe rapporteur, signé J. C La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903456_20230323