TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_1903469_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, un mémoire récapitulatif enregistré le 1er décembre 2021, et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la société Laugel et Renouard, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace à lui verser la somme de 111 459,48 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré et de la capitalisation des intérêts échus à la date de l'introduction de la requête ;
2°) de condamner le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le maître d'œuvre lui a demandé de réaliser quatre portes métalliques non prévues par le marché en zone C ;
- elle est fondée à demander une indemnisation au titre des frais liés à l'allongement de la durée du chantier, de l'augmentation des frais de compte prorata, des frais de suivi de chantier, des coût supplémentaires des cautions de retenue de garantie et de restitution d'acomptes ;
- les réfactions de prix infligées ne sont pas justifiées, compte tenu du caractère global et forfaitaire du prix du marché et quand bien même le maître d'ouvrage aurait renoncé aux prestations ;
- s'agissant du remplacement des caillebotis à lames inclinées par des lames droites, la réfaction est infondée dès lors que l'option n'a pas été retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, un mémoire récapitulatif enregistré le 27 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 29 juin 2022, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Edeis et son assureur SMA SA, Gherardi et son assureur Allianz, Les Peintures Réunies, Cegelec et son assureur la SMA SA, Socem et son assureur la société Alpha Insurance, Somah, Durante, Multisols, Mader et son assureur la compagnie MMA, la société Muller Rost et son assureur la CAMBTP, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited, M. A C et son assureur la Mutuelle des architectes français, à le garantir pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Laugel et Renouard ou de toute partie succombante le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GHRMSA soutient que :
Sur la recevabilité :
- la preuve de la notification du mémoire en réclamation, au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, dans les délais, n'est pas établie ;
- le mémoire en réclamation n'est pas conforme aux exigences du CCAG Travaux ;
- la somme demandée au titre du compte prorata diffère de celles demandées dans le mémoire en réclamation.
Sur le fond :
- concernant les prestations supplémentaires, la société requérante ne démontre pas l'existence d'une demande du maître d'ouvrage ni leur caractère indispensable ;
- les dépenses du compte prorata lui sont étrangères ;
- les frais de suivi de chantier ne sont pas justifiés ;
- la société Laugel et Renouard a pris du retard en cours d'exécution du chantier ;
- la demande au titre de la révision des prix n'est pas justifiée ;
- subsidiairement, elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs responsables des retards.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Broglin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ainsi que l'appel en garantie du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, et de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Edeis et Gherardi à le garantir de toute condamnation, et de rejeter les éventuels appels en garantie formés à son encontre.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- la société Laugel et Renouard ne lui a pas notifié son projet de décompte final ;
- en l'absence de contestation dans le délai de 30 jours, le décompte général notifié le 24 août 2018 est devenu définitif ;
- la société Laugel et Renouard a omis d'envoyer une copie de son mémoire en réclamation, tant en ce qui concerne le décompte général du 22 août 2018 que celui du 14 décembre 2018.
Sur le fond :
- les travaux supplémentaires ne sont pas justifiés ;
- les demandes au titre de l'allongement de la durée du chantier ne sont pas justifiées ;
- la réfaction au titre des emmarchements isolés est justifiée dès lors que la prestation a été abandonnée par le maître d'ouvrage ;
- la réfaction au titre des rideaux métalliques n'est pas justifiée ;
- s'agissant des caillebotis à lames inclinées, la réfaction opérée par le maître d'ouvrage est injustifiée ;
- s'agissant de la porte acier, la prestation a été abandonnée.
Sur les appels en garantie :
- le tribunal n'est pas compétent pour connaître des demandes formées contre les assureurs ;
- les travaux supplémentaires dont se plaint le GHRMSA étaient tous utiles et nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ;
- il n'est pas établi que le GHRMSA aurait renoncé à son projet s'il avait eu connaissance du montant des travaux supplémentaires, qui n'ont représenté que 2,9% du montant du marché ;
- le dérapage budgétaire n'est pas allégué ;
- le dérapage du calendrier doit être limité au 6 septembre 2017 ; il n'y avait aucune obligation de procéder au lancement de nouveaux appels d'offres ;
- M. A C est fondé à appeler en garantie la société Edeis, qui a sous-traité la mission OPC, et la société Gherardi, responsable du retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 25 janvier 2022, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Insurance Europe Limited, représentées par Me Draghi Alonso, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l'appel en garantie formé par le GHRMSA à leur encontre, ainsi que les éventuels futurs appels en garantie susceptibles d'être formés à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, à condamner in solidum
M. A C, la société Les Peintures Réunies, la société Cegelec, la société Socem, la société Somah, la société Durante, la société Multisols, la société Mader et la société Muller Rost, à les garantir de toute condamnation, et de rejeter les appels en garantie formés à leur encontre ;
3°) en toute hypothèse, de limiter leur part de responsabilité à la somme maximale de 6 974,41 euros ;
4°) de mettre à la charge in solidum du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace et de toute partie perdante une somme de 3 000 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Les sociétés soutiennent que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la société QBE Insurance Europe Limited ;
- c'est à tort que l'expert a imputé à la société Bureau Veritas certains travaux modificatifs et ordres de service ;
- le contrôleur technique n'est pas en charge de l'exécution des travaux et il n'impose aucune prescription ;
- la société Bureau Veritas est fondée, à titre subsidiaire, à appeler en garantie les entreprises responsables des retards ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre ;
- en toute hypothèse, sa part de responsabilité peut être évaluée à 0,36% du montant des dommages.
Par un récapitulatif enregistré le 24 janvier 2022, la société Cegelec Alsace, représentée par Me Keller, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par le GHRMSA ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Gherardi,
M. A C, Edeis, SMA SA, Hydrogéotechnique de l'Est, Eiffage Route Nord Est, Artelia, Allianz Iard, Les Peintures Réunies, Socem, Alpha Insurance A/S, Somah, Durante, Multisols, Mader, MMA Iard et MA Iard Assurances Mutuelles, Muller Rost, CAMBTP, Bureau Veritas et SQE Insurance Europe Limited QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, et le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, à la garantir de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la preuve de la notification du mémoire en réclamation au maître d'ouvrage n'est pas apportée ;
- le mémoire en réclamation est insuffisamment justifié ;
- l'appel en garantie formé par le GHRMSA à son encontre est lacunaire ;
- aucun retard ne lui est imputable ;
- la réception était acquise au 6 septembre 2017 ;
- elle n'est pas responsable du dérapage budgétaire de l'opération ni des dommages subis par la société Laugel et Renouard ;
- l'appel en garantie formée par Bureau Veritas est infondé ;
- elle est fondée à appeler en garantie le GHRMSA sur un fondement contractuel et les constructeurs à l'origine des retards sur un fondement quasi-délictuel.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 27 janvier 2022, la société Gherardi, représentée par Me Zimmer, demande au tribunal :
1°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le GHRMSA n'articule aucun grief particulier à son encontre ;
- le GHRMSA ne démontre pas en quoi le retard lui serait imputable ;
- tous les intervenants s'accordent à reconnaître la responsabilité du maître d'ouvrage dans l'allongement des délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 27 janvier 2022, la société Somah, représentée par Me Llorens, demande au tribunal :
1°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, les sociétés Cegelec et Bureau Veritas Construction, ainsi que les éventuels futurs appels en garantie susceptibles d'être formés à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- elle n'a commis aucune faute ;
- aucun retard ne lui est imputable ;
- les appels en garantie sont dès lors infondés.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 26 janvier 2022, la CAMBTP, représentée par Me Le Discorde, demande au tribunal de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace et de mettre à la charge de celui-ci une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions formées par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace relèvent des juridictions judiciaires et qu'en toute hypothèse les demandes du GHRMSA ne sont pas fondées.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 17 janvier 2022, la Compagnie SMA SA, représentée par Me Danilowiez, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes formées à son encontre relèvent des juridictions judiciaires ;
- elle n'était plus l'assureur de la société Edeis à compter du 1er janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, la Mutuelle des Architectes Français, représentée par Me Fliniaux, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions présentées par le GHRMSA à son encontre relèvent des juridictions judiciaires.
Par un mémoire en défense du 7 janvier 2021, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Rivera soutiennent que le litige dépend des juridictions judiciaires.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 :
- le rapport de M. Boutot, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique,
- et les observations de :
* M. B, directeur général, pour la société Laugel et Renouard ;
* Me Sassi, pour le GHRMSA ;
* Me Hassan, pour la société Cegelec Alsace ;
* Me Picoche, pour la société Somah.
Une note en délibéré, présentée pour le compte de la société Laugel et Renouard, a été enregistrée le 8 juillet 2022.
Une note en délibéré, présentée pour le compte du GHRMSA, a été enregistrée
le 18 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 24 juillet 2013, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (ci-après : GHRMSA) a attribué à la société Laugel et Renouard le lot n°4.1 " serrureries " d'un marché public de travaux de création d'un bâtiment neuf sur le site du Moenchsberg en vue du transfert du Pôle Femme - Mère - Enfant depuis le site du Hanserain. Le 30 mai 2018, la société Laugel et Renouard a présenté un projet de décompte final établissant un solde à lui verser de 199 653 euros TTC. Le 14 décembre 2018, le GHRMSA a établi le décompte général du marché, pour un solde de 5 468,15 euros TTC à verser à la société Laugel et Renouard. Après le rejet de son mémoire en réclamation, la société Laugel et Renouard demande de condamner le GHRMSA à lui verser une somme de 111 459,48 euros TTC, assortis des intérêts et de la capitalisation desdits intérêts.
Sur l'incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés d'assurance :
2. Si l'action directe ouverte par l'article L.124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
3. Il s'ensuit que les conclusions présentées à fin d'appel en garantie par le GHRMSA et la société Cegelec Alsace contre les sociétés SMA SA, MMA, Alpha Insurance, CAMBTP et Insurance Europe Limited, qui tendent uniquement à obtenir le paiement des sommes dues par ces sociétés au titre de leurs obligations de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le GHRMSA :
4. Aux termes de l'article 13.4.4 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(ci-après : " CCAG Travaux "), auquel ne déroge pas le marché en litige : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer ". Aux termes de l'article 50 : " Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général ". Il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation dont une copie doit être adressée au maître d'œuvre, ses éventuelles réserves.
5. En premier lieu, si le GHRMSA soutient qu'il n'est pas établi que le mémoire en réclamation dirigé contre le décompte général du 14 décembre 2018 aurait été notifié au maître d'ouvrage dans le délai de 45 jours, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que le maître d'ouvrage n'apporte en tout état de cause pas la preuve d'une notification régulière dudit décompte. La fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
6. En deuxième lieu, si le GHRMSA soutient que la société Laugel et Renouard aurait omis d'adresser une copie de son mémoire en réclamation au maître d'œuvre, il résulte toutefois de l'instruction que le mémoire en réclamation du 14 janvier 2019 a été régulièrement notifié au maître d'œuvre, le 16 janvier 2019. La fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
7. En troisième lieu, si le GHRMSA soutient que le mémoire du 14 janvier 2019 ne s'analyse pas comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux, ce moyen manque en fait dès lors que ledit mémoire contient l'exposé chiffré et détaillé des chefs de réclamation. La fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
8. En quatrième lieu, le GHRMSA fait valoir que la demande formulée au titre de compte prorata aurait été réévaluée entre le mémoire en réclamation et la requête. Toutefois, cette circonstance n'est cependant pas une cause d'irrecevabilité dès lors qu'il est loisible au titulaire du marché d'actualiser le montant de son préjudice, seul l'ajout de nouveaux chefs de contestation étant irrecevable. La fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
9. En cinquième lieu, M. A C, qui est tiers au contrat entre le GHRMSA et la société Laugel et Renouard, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du CCAG Travaux, qui sont de nature contractuelle. La fin de non-recevoir doit, dès lors, également être écartée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
10. Le marché conclu entre la société Laugel et Renouard et le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace étant un marché à prix global et forfaitaire, seuls les travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service, ainsi que les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, peuvent être indemnisés.
11. En premier lieu, la société demande le versement d'une somme de 6 824 euros HT correspondant à la pose de quatre portes métalliques non prévues au marché en zone C. Si elle invoque une demande du maître d'œuvre, toutefois, une simple demande du maître d'œuvre ne peut être prise en compte, compte tenu des stipulations dérogatoires de l'article 6-11 du cahier des clauses administratives particulières (ci-après : CCAP) du marché aux termes duquel, par dérogation à l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service qui supposent un engagement financier du maître d'ouvrage, affectent les délais d'exécution ou modifient le programme des travaux doivent être signés du maître d'ouvrage. Or la société requérante, qui ne démontre pas l'existence d'une demande du maître d'ouvrage, n'établit pas davantage le caractère indispensable de ces travaux. Dans ces conditions, la demande susmentionnée doit être rejetée.
En ce qui concerne l'allongement de la durée du chantier :
12. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
13. Si la société Laugel et Renouard demande à être indemnisée des conséquences financières dues à l'allongement de la durée du chantier pendant 27 mois, elle se limite, toutefois, à des considérations générales sans démontrer une quelconque faute de la part du maître d'ouvrage. Par suite, les demandes indemnitaires relatives à l'augmentation des frais de compte prorata, des frais de suivi du chantier, aux coûts supplémentaires des cautions de retenue de garantie et des cautions de restitution d'acompte ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les réfactions de prix :
14. Il résulte de l'instruction que dans le décompte du 14 décembre 2019, le maître d'ouvrage a procédé à des moins-values d'un montant de 38 528 euros HT (46 233,60 euros TTC) en renvoyant au " courrier du 05/11/2018 joint ".
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le GHRMSA a renoncé à des prestations de réalisation d'emmarchements, d'un montant de 26 475 euros HT. La société Laugel et Renouard soutient qu'en raison du caractère global et forfaitaire du marché, elle est fondée à obtenir cette somme, quand bien même le GHRMSA aurait renoncé aux travaux correspondants. Toutefois, en l'absence de travaux réalisés, aucun prix ne peut être versé.
La société Laugel et Renouard ne saurait donc réclamer une somme à ce titre. La demande susmentionnée doit, dès lors, être rejetée.
16. En deuxième lieu, la demande de la société Laugel et Renouard tendant à obtenir le paiement d'une somme de 5 882 euros HT au titre de la pose d'un rideau métallique prévu par le marché, et auquel le maître d'ouvrage a renoncé en cours d'exécution des travaux, ne peut qu'être rejetée pour les mêmes motifs qu'au point précédent.
17. En troisième lieu, la société requérante expose que par un ordre de service n°13 du 13 mars 2017, formalisé par un avenant du 11 juin 2018, le maître d'ouvrage a demandé la mise en place de deux portes métalliques. Dans le courrier du 5 novembre 2018, le maître d'ouvrage a indiqué que la moins-value de 1 706 euros HT (soit la moitié du prix initial) était justifiée dès lors qu'une de ces portes n'avait pas été posée. Si la société Laugel et Renouard invoque à nouveau le caractère forfaitaire du prix du marché, elle ne conteste toutefois pas que la porte en cause n'a pas été posée. Par suite, pour les mêmes motifs qu'au point 16 et compte tenu de l'absence de service fait, la demande ne peut qu'être rejetée.
18. En quatrième lieu, la société Laugel et Renouard expose qu'elle avait présenté une option n°5 tenant au remplacement des caillebottis à lames inclinées par des lames droites, pour une moins-value de 4 465 euros HT, mais que le maître d'ouvrage n'avait finalement pas retenu cette option, de sorte qu'elle est fondée à obtenir cette somme. Elle ne conteste toutefois pas avoir réalisé la prestation la moins onéreuse, à savoir des caillebottis à lames droites, à la suite d'une demande modificative du maître d'ouvrage. Dans ces conditions, la demande ne peut également qu'être rejetée.
En ce qui concerne la révision des prix :
19. Si la société requérante demande de porter la révision des prix de - 5 432,01 euros HT à - 3 665,10 euros HT, elle se limite à renvoyer à un tableau fort peu étayé. La demande, ainsi dépourvue de tout élément circonstancié de nature à la justifier, ne peut qu'être rejetée.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Laugel et Renouard à fin d'indemnisation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles tendant à obtenir une indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les appels en garantie :
21. Dès lors que le présent jugement ne prononce aucune condamnation à son encontre, les conclusions présentées par le GHRMSA à fin d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées aux mêmes fins par M. A C, la société Cegelec Alsace et la société Bureau Veritas Construction.
Sur les dépens :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties relatives aux dépens dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais d'instance :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Laugel et Renouard une somme de 1 500 euros à verser au GHRMSA au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du GHRMSA, au même titre, une somme de 1 000 euros à verser, à chacun d'entre eux, à M. A C, à la société Edeis, à la société Gherardi, à la société Somah, à la société Bureau Veritas Construction, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la société Cegelec Alsace, à la CAMBTP, à la Compagnie SMA SA, et à la Mutuelle des Architectes Français.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Laugel et Renouard est rejetée.
Article 2 : La société Laugel et Renouard versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 (mille) euros chacun, à
M. A C, à la société Edeis, à la société Gherardi, à la société Somah, à la société Bureau Veritas Construction, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la société Cegelec Alsace, à la CAMBTP, à la Compagnie SMA SA et à la Mutuelle des Architectes Français.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Laugel et Renouard, au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, à M. A C, à la société Edeis, à la société Gherardi, à la société Somah, à la société Bureau Veritas Construction, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la société Cegelec Alsace, à la CAMBTP, à la Compagnie SMA SA, et à la Mutuelle des Architectes Français.
Ainsi qu'aux compagnies Allianz France, Alpha Insurance A/S, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et aux sociétés Les Peintures réunies, Socem, Durante, Multisols, Alsacienne de Construction Mader et Muller Rost.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Merri, première conseillère,
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 5 août 2022.
Le rapporteur,
L. BOUTOT
Le président,
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_1903469_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel