TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903473_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, le syndicat intercommunal d'assainissement de Koenigsmacker, Malling et Hunting, représenté par la Selarl Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2018 par laquelle l'agence de l'eau Rhin-Meuse a refusé de lui accorder une aide financière pour la réalisation d'études de niveau AVP/PRO préalables ainsi que des travaux de mise en conformité de l'assainissement du hameau de Fréching ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle l'agence de l'eau a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé ; 3°) d'enjoindre à l'agence de l'eau Rhin-Meuse de réexaminer sa demande d'aide financière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhin-Meuse une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, garanti à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est illégale, les redevances " modernisation des réseaux de collecte " perçues sur les habitants du hameau de Fréching, étant, en l'absence de contrepartie directe dans la réalisation d'un service, constitutives d'un enrichissement sans cause ; - la commission des aides financières n'a pas été consultée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2019, l'agence de l'eau Rhin-Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, pour cause de tardiveté ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; - les moyens soulevés par le syndicat intercommunal d'assainissement ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - les observations de Mme C, représentant l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le syndicat intercommunal d'assainissement de Koenigsmacker, Malling et Hunting demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2018 par laquelle l'agence de l'eau Rhin-Meuse a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'une aide financière pour le cofinancement des études préalables aux travaux et des travaux d'assainissement du hameau de Fréching. Sur le principe du contradictoire : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. Il ne ressort pas des dispositions du code des relations entre le public et l'administration que l'article L. 121-1 s'appliquerait aux relations entre deux personnes publiques. Par suite, et alors au surplus que la décision attaquée fait suite à la demande d'aide financière formée par le syndicat intercommunal d'assainissement de Koenigsmacker, Malling et Hunting auprès de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire est inopérant. Sur les modalités d'attribution de subventions par l'agence de l'eau : 4. Aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, les agences de l'eau ont pour mission de " favoris[er] une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques ". Pour l'exercice de ces missions, l'article L. 213-9-1 du même code dispose que " le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre. / () ". Cet article est complété par l'article L. 213-9-2, aux termes duquel : " I.- Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité. / () ". Enfin, les conditions d'attribution de concours financiers sont encadrées par les dispositions, d'une part, de l'article R. 213-32, en vertu duquel : " I.- Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 : 1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. () " et, d'autre part, de l'article R. 213-39, en vertu duquel le conseil d'administration de l'agence délibère notamment sur " 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ; () ; 7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ; () ; 11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ; () ". 5. En premier lieu, il ressort de l'article R. 213-40 du code de l'environnement qu'il autorise le conseil d'administration de l'agence de l'eau à déléguer à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° de l'article R. 213-39. Par une délibération du 16 octobre 2014, le conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhin-Meuse a délégué à la commission des aides financières, à l'article 1er, l'adoption de décisions relatives à l'attribution de certaines aides dans des conditions déterminées et, à l'article 2, " les pouvoirs d'apprécier et d'approuver la conclusion de toute convention de partenariat avec d'autres organismes et tout contrat-cadre () ". Contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal requérant, il ne ressort pas des dispositions de l'article 2 de cette délibération qu'il s'appliquerait à sa situation. Il ne ressort pas plus de l'article 1er de cette délibération que la décision attaquée aurait dû être précédée d'un avis de la commission des aides financières. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission des aides financières est inopérant et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les redevances perçues par les agences de l'eau, au nombre desquelles figure la redevance " modernisation des réseaux de collecte ", sont destinées à assurer le financement des dépenses de toute nature qui incombent aux agences et ne sont pas perçues en contrepartie d'un service rendu directement à l'assujetti. Le paiement par les habitants du hameau de Fréching de cette redevance n'ouvre aucun droit au syndicat intercommunal à l'obtention d'une aide financière pour réaliser les travaux de mise en conformité de l'assainissement du hameau. Par suite, le syndicat intercommunal requérant ne saurait utilement soutenir, pour contester la décision attaquée, que l'agence de l'eau perçoit des redevances constitutives d'un enrichissement sans cause. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers qu'elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables. Cette compétence doit être exercée, en vertu de l'article R. 213-39 du code de l'environnement cité ci-dessus, par leur conseil d'administration. 8. Par une délibération du 12 octobre 2012, le conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhin-Meuse a approuvé son 10ème programme pluriannuel d'intervention portant sur la période 2013-2018. Il ressort de la délibération du 29 juin 2017 relative à la stratégie de programmation des autorisations d'engagement sur les exercices 2017 et 2018 que, si les dotations pour les réseaux d'assainissement ont été ajustées à la hausse, il a été décidé de donner la préférence aux projets prioritaires en référence aux programmes d'actions opérationnels territorialisés (PAOT) ou au programme de mesures établi pour contribuer à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu à l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement. 9. Pour refuser d'accorder une aide financière au projet porté par le syndicat intercommunal requérant en vue de la réalisation du réseau d'assainissement du hameau de Fréching, l'agence de l'eau lui a opposé le caractère non prioritaire de son projet au motif que, d'une part, l'impact des rejets domestiques non traités rejoignant de manière diffuse un affluent de la Moselle (masse d'eau " Moselle 6 ") était jugé peu significatif sur cette masse d'eau et, d'autre part, que le ruisseau de Montenach que rejoint une partie des eaux usées domestiques non traitées du hameau est en bon état en ce qui concerne les paramètres généraux (macropolluants) et que l'action prioritaire pour cette masse d'eau " ruisseau de Montenach " est la restauration de la continuité écologique / renaturation du cours d'eau, telle qu'inscrite au plan d'actions opérationnel territorialisé de la Moselle. Pour contester ces motifs, le syndicat intercommunal se borne à citer des extraits du 10ème programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, dont il ne ressort pas que l'assainissement des petites communes serait une priorité d'intervention de l'agence de l'eau en toute circonstance. Par ailleurs, le fait que l'assainissement de la commune de Kerling-lès-Sierck et son annexe Haute-Sierck a donné lieu à aide financière, au motif, ainsi que le fait valoir l'agence de l'eau, que la mise en conformité était inscrite alors dans le programme de mesures 2009-2015 et déclinée au plan d'actions opérationnel territorialisé de la Moselle en 2010, n'est pas de nature à établir que le projet porté pour le hameau de Fréching remplit les mêmes critères de priorité d'intervention. Par suite, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder une aide financière au titre du 10ème programme pluriannuel, l'agence de l'eau aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'agence de l'eau Rhin-Meuse, le syndicat intercommunal d'assainissement de Koenigsmacker, Malling et Hunting n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'agence de l'eau Rhin-Meuse en date du 2 mars 2018, ni de la décision rejetant son recours gracieux. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête du syndicat intercommunal d'assainissement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunal d'assainissement de Kœnigsmacker, Malling et Hunting et à l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, H. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1903473_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel