TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1903479_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 2 mai 2019, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants dont il est tenu au titre de l'année 2018. Le requérant soutient que sa mère avait mis en vente le bien en cause, de sorte que cette imposition n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Une cotisation de taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2018 d'un montant de 749 euros a été émise à l'encontre de Mme A en sa qualité de propriétaire d'un appartement situé à Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne). Par décision du 15 février 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation d'assiette présentée le 31 décembre 2018 par M. A en sa qualité d'héritier de sa mère décédée. Par la requête précitée, ce dernier demande la décharge de cette taxe. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : la taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur () ". Il appartient donc au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté. 3. Le requérant soutient qu'avant son décès, sa mère avait mis en vente le bien en cause, de sorte que la taxe sur les locaux vacants en litige ne serait pas due. 4. Toutefois, en se bornant à produire des mandats de vente qu'il a signés avec des agences immobilières les 8 mars et 3 novembre 2018 et un compromis de vente du 29 novembre suivant, le requérant n'établit pas qu'au 1er janvier 2018, date du fait générateur de l'imposition en litige, la vacance du bien était indépendante de la volonté de sa mère décédée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903479_20221125
Données disponibles
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