TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_1903482_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2016.
Il soutient que :
- la facture d'un montant de 67 750 euros ne peut être réintégrée dans son bénéfice industriel et commercial de l'année 2016 dès lors que cette facture n'a jamais été réglée, que les travaux en cause n'ont jamais été achevés, et qu'elle a été " annulée par le client dans sa comptabilité 2018 " ;
- en tant qu'autoentrepreneur, il ne pouvait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que :
· les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont tardives ;
· les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ;
· la requête ne comprend ni conclusions ni moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exploitait jusqu'au 31 décembre 2015, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de " soutien lié aux bâtiments ". Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a constaté que, malgré sa cessation d'activité le 31 décembre 2015, il avait continué de facturer des prestations de service et à percevoir des paiements, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de 112 958 euros au titre de l'année 2016. Le service lui a, en conséquence, notifié des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de prélèvements sociaux ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016. M. B doit être regardé comme demandant la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 199-1 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ".
3. Aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. ". En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation préalable présentée le 12 avril 2019 par M. B portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2016. Cette décision expresse comportait la mention des voies et délais de recours. Il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception produit par l'administration que la décision du 17 avril 2019 a été notifiée à l'intéressé par un courrier recommandé présenté à son domicile, au 6 rue Jean Haddad Simon à Cannes (06400), le
20 avril 2019 et que ce pli a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette décision doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B à la date de présentation du pli recommandé, le 20 avril 2019. Par suite, la requête de
M. B, enregistrée le 17 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif, a été introduite après l'expiration du délai contentieux de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, les conclusions de M. B à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2016 sont tardives et, par suite, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ".
6. Ainsi que le fait valoir l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait présenté une réclamation préalable pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Les conclusions tendant à la décharge de ces cotisations sont, par suite, irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_1903482_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel