TA957ème Chambre (JU)7ème Chambre (JU)
TA95 · 7ème Chambre (JU) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903511_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2019, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris-Sud lui a infligé la sanction de blâme ainsi que la décision du 17 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité en réparation des préjudices physiques, psychologiques, financiers et professionnels qu'elle a subis. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été entendue et que les agents de la direction des ressources humaines ont fait preuve de partialité à son égard ; - l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts ; - les faits reprochés ne sont pas fautifs ; - l'arrêté attaqué est disproportionné ; - elle a subi des préjudices physiques, psychologiques, financiers et professionnels dont elle demande réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables en l'absence de chiffrage de ses préjudices ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goupillier, magistrat désigné, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerce les fonctions d'assistante médico-administrative au sein de l'hôpital Antoine Béclère, établissement relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP). Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris-Sud a prononcé un blâme à son encontre ainsi que la décision du 17 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 24 septembre 2018, le directeur adjoint des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris-Sud a convoqué Mme B à un entretien disciplinaire prévu le 17 octobre suivant. Dans ce courrier, la requérante a notamment été informée qu'elle pouvait se présenter à l'entretien accompagnée par une ou plusieurs personnes de son choix et qu'elle avait la possibilité de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier administratif dans le respect des dispositions l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de cet entretien, que Mme B s'est rendue à la convocation accompagnée d'un représentant syndical et qu'elle a été en mesure de présenter des observations sur l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière faute d'avoir été entendue. De même, si la requérante soutient que les agents de la direction des ressources humaines auraient fait preuve de partialité à son égard, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité interne : 3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Premier groupe : L'avertissement, le blâme ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, notamment en relatant elle-même des agissements imputés à l'agent, qu'elle a constatés ou qui lui ont été rapportés. S'agissant de l'exactitude matérielle des faits : 5. Par arrêté du 25 octobre 2018, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris-Sud a infligé un blâme à Mme B pour non-respect des horaires de travail, refus d'obéissance hiérarchique, tenue de propos inadaptés à l'égard de patients et pour avoir adopté un comportement agressif à l'égard d'une collègue. Quant au non-respect des horaires de travail : 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a décidé, en septembre 2017, de modifier unilatéralement ses horaires de travail. Si cette dernière soutient que cette modification avait pour objet de lui permettre de travailler dans le calme et qu'elle avait été effectuée dans un " but bienveillant et professionnel " à l'égard de ces collègues, elle ne conteste pas la matérialité des faits. Quant au refus d'obéissance hiérarchique : 7. En premier lieu, il est reproché à Mme B d'avoir refusé, d'une part, de signer en février 2016 le compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2015 et, d'autre part, de participer à une réunion au sein de son service. Dans le rapport qu'elle a rédigé le 20 février 2018 et qu'elle verse aux débats, la requérante a indiqué : " j'avais effectivement refusé de signer ma note (). Je reconnais également que, ce même jour, sous le coup de ce fait, je n'ai pas voulu me rendre à la réunion ". Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme B doivent être regardés comme matériellement établis. 8. En second lieu, il est constant que la requérante, à la suite d'un incident avec une sage-femme en septembre 2017, a refusé de reprendre le service au sein de la cellule des transferts in utero. S'il n'est pas contesté que Mme B avait été accusée à tort par cette sage-femme et si la requérante fait valoir que cet épisode l'a profondément affecté et qu'elle n'avait pas la force de travailler de nouveau au sein de ce service, elle ne conteste pas la matérialité des faits en cause. L'intéressée ne conteste pas davantage avoir indiqué à son supérieur hiérarchique qui lui demandait de reprendre ses fonctions dans le service concerné " je ne retournerai pas à la cellule, je ne baisserai pas mon froc ". Il ressort, enfin, des pièces du dossier que Mme B a confirmé, lors de son entretien disciplinaire du 17 octobre 2018, qu'elle refusait de manière définitive de reprendre le service au sein de la cellule des transferts in utero, et ce, malgré les demandes formulées en ce sens par sa hiérarchie. Quant à la tenue de propos inadaptés à l'égard d'un patient : 9. Il a été reproché à Mme B, dans l'arrêté attaqué, d'avoir adopté un comportement inadapté à l'égard d'un enfant en bas âge pendant l'été 2017 en lui disant : " si tu ne parles pas moins fort, je vais te piquer ". Si Mme B conteste avoir tenu ces propos, elle a précisé, dans son rapport en date du 20 février 2018 et lors de l'entretien tenu le 17 octobre suivant, avoir cherché à impressionner un enfant d'environ un ou deux ans en lui faisant les " gros yeux " et en lui indiquant " si tu continues, je vais aller chercher la piqure ". Ce faisant, le directeur des ressources humaines n'a pas commis d'erreur de fait en relevant que la requérante avait tenu des propos inadaptés à l'égard de ce patient. Si Mme B produit des attestations de collègues et d'usagers qui font état du professionnalisme de l'intéressée, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des faits qui lui sont ici reprochés. Quant au comportement agressif de l'intéressée à l'égard d'une collègue : 10. Il ressort des pièces du dossier qu'en août 2017, une collègue de Mme B lui a arraché des mains une cassette et que la requérante a immédiatement cherché à récupérer l'objet. Dans son rapport du 20 février 2018, Mme B confirme la matérialité de cette altercation et le fait que les deux protagonistes se sont, lors de cet incident, mutuellement griffées. S'il est constant que Mme B n'est pas à l'origine de l'incident, il a été reproché à la requérante d'avoir réagi de manière inadaptée en ayant cherché à reprendre par la force la cassette en cause plutôt que de laisser sa supérieure intervenir pour mettre un terme à l'incident. Dans ces conditions, les faits reprochés doivent être regardés comme matériellement établis. S'agissant du caractère fautif des faits et la proportion de la sanction : 11. Il ressort des pièces du dossier que les faits mentionnés aux points 6 à 10, qui sont matériellement établis et constitutifs de manquements aux obligations statutaires et déontologiques des agents publics, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Mme B ne peut utilement soutenir que les faits en cause ne seraient pas fautifs ou que la sanction serait inadaptée au motif qu'elle a été victime d'un accident de service le 30 novembre 2017 et qu'elle a développé un trouble anxio-dépressif. Dans ces conditions, au regard de la nature des fautes commises, le blâme dont a fait l'objet Mme B, qui appartient au premier groupe des sanctions disciplinaires, n'est pas disproportionné. 12. Il en résulte que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris-Sud a prononcé un blâme à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées à l'encontre de la décision du 17 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 14. Mme B demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser une indemnité en réparation des préjudices physiques, psychologiques, financiers et professionnels qu'elle estime avoir subis. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'intéressée a au préalable saisi la défenderesse d'une réclamation à cette fin. Par suite, faute de liaison du contentieux, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé C. C La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre (JU)
- Formation
- 7ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1903511_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel