TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_1903512_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet, 12 décembre 2019, 28 janvier et 21 août 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Presence et Mme C B, représentées par Me Lavisse, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de La Gaude s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la division de l'unité foncière constituée par les parcelles cadastrées section BI n° 32, 33, 34 et 35 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de La Gaude de délivrer à la société Presence un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de La Gaude de réexaminer la demande de la société Presence dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Gaude la somme de 1 000 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - la substitution de motifs demandée par la commune n'est pas fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2019 et 2 juillet 2020, la commune de La Gaude conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérantes n'ont pas d'intérêt pour agir ; - la décision est légalement justifiée par un motif autre que ceux initialement indiqués et fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 novembre 2020. Par un courrier en date du 1er décembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d'office, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à la délivrance à la société Presence d'une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur la division de l'unité foncière constituée par les parcelles cadastrées section BI n° 32, 33, 34 et 35, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de La Gaude a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées section BI n° 32, 33, 34 et 35 situées sur le territoire de la commune de La Gaude. La société Presence a déposé, le 9 mai 2019, une déclaration préalable portant division de cette unité foncière. Par un arrêté du 17 mai 2019, le maire de La Gaude s'est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Presence et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir des requérantes : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 3. D'une part, la commune oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir de la société Presence dès lors que celle-ci ne disposait pas du droit de déposer la déclaration préalable ayant donné lieu à l'arrêté d'opposition en litige. En tout état de cause, cette circonstance est inopérante à l'encontre de l'appréciation de l'intérêt pour agir de la société Presence. Cette dernière étant à l'origine de la déclaration préalable de travaux, elle a intérêt à agir à l'encontre de la décision par laquelle le maire de La Gaude s'est opposé à cette déclaration quand bien même elle n'aurait pas eu la qualité requise pour la déposer. D'autre part, à supposer que la commune ait entendu soulever l'absence d'intérêt pour agir de Mme B, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est propriétaire des parcelles pour lesquelles le maire s'est opposé à leur division foncière. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme justifiant d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès et à la voirie : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. / Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères. / Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur la voie qui présentera le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " () / Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s'y opposent du fait même de leur objet. L'article 6 du règlement général du plan local d'urbanisme de la commune précise à ce propos : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU seront appliquées à chaque lot issu de la division ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect des dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit s'apprécier lot par lot. En l'espèce, il ressort du plan de masse joint à la déclaration préalable que le projet en litige prévoit la création d'un accès par lot. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que le maire de La Gaude a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que ce premier motif de refus est illégal. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 8. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une décision d'opposition à déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l'art. R. 111-2, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, une décision de non-opposition peut être prise seulement si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la déclaration, d'accorder celle-ci en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle déclaration, permettraient d'assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 9. En l'espèce, la commune a fondé son refus sur le motif que le projet présente deux accès sur le chemin des Clapiers. D'une part, les requérantes font valoir que ce chemin est rectiligne et que la vitesse y est limitée à 50 kilomètres par heure, sans que cela soit contredit par la commune en défense. D'autre part, il ressort du plan de masse joint au dossier que les accès prévus sont situés en retrait de l'alignement et prévoient des pans coupés en vue d'assurer la visibilité des utilisateurs. La commune ne démontre ni même n'allègue que ces précautions seraient insuffisantes pour prévenir le risque à la sécurité publique ou que la déclaration préalable n'aurait pu être accordée en l'assortissant de prescriptions spéciales. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que le maire de La Gaude a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il suit de là que ce second motif de refus doit également être annulé. 10. Il résulte de ce qui précède que les motifs d'opposition à la déclaration préalable de division foncière déposée par la société Presence sont entachés d'erreur de droit et que les requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir. Toutefois, la commune de La Gaude entend, en cours d'instance, substituer un nouveau motif aux motifs invoqués. En ce qui concerne la substitution de motifs demandée par la commune de La Gaude : 11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 12. En l'espèce, en application du principe d'indépendance des législations, les dispositions contenues dans le règlement métropolitain de voirie ne sont pas au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre les autorisations d'urbanisme doit assurer le respect. Par suite, la méconnaissance de ces règles ne peut fonder une opposition à déclaration préalable et le motif tiré de la méconnaissance de ce règlement est illégal. Il suit de là que la substitution de motifs demandée par la commune ne peut qu'être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 17 mai 2019 doit être annulé. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérantes n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conséquences de l'annulation de la décision attaquée : 14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 15. Le présent jugement censure les motifs de refus par lesquels le maire de La Gaude s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée par la société Presence. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir l'autorisation de construire sollicitée par la requérante ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre d'office au maire de La Gaude de délivrer à la société Presence une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur la division de l'unité foncière constituée par les parcelles cadastrées section BI n° 32, 33, 34 et 35, assortie le cas échéant de prescriptions spéciales de nature à assurer la sécurité publique au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Presence et de Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de La Gaude demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Gaude une somme de 800 euros à verser à chacune au titre des frais exposés par la société Presence et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de La Gaude du 17 mai 2019 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de La Gaude de délivrer à la société Presence une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur la division de l'unité foncière constituée par les parcelles cadastrées section BI n° 32, 33, 34 et 35, assortie le cas échéant de prescriptions spéciales de nature à assurer la sécurité publique au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de La Gaude versera à la société Presence une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La commune de La Gaude versera à la Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de La Gaude présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Presence, à Mme C B et à la commune de La Gaude. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, Signé N. A Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_1903512_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel