TA066ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903533_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 16 juillet 2019, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud-Est lui a accordé une réévaluation de sa rémunération à compter du 1er janvier 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la somme de 1 085,47 euros brut, correspondant à la différence entre la réévaluation accordée et celle qu'elle aurait dû percevoir à compter du 1er août 2016 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige n'est pas motivée ;
- en application du décret du 17 janvier 1986, sa rémunération aurait dû être réévaluée au 1er août 2016 ;
- en ne réévaluant sa rémunération qu'à compter du 1er janvier 2019, l'administration l'a privée d'une rémunération de 1 085,47 euros brut.
La requête a été communiquée au ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a transmis la présente requête au tribunal administratif de Nice.
Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration. ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2013, Mme B a été recrutée en contrat à durée déterminée par la maison d'arrêt de Nice. Par courrier du 22 janvier 2019, elle a sollicité la réévaluation de sa rémunération à compter du 1er août 2016. Par une décision du 11 avril 2019, notifiée le 17 avril 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a majoré sa rémunération de 1 921,31 euros brut à 1 958,74 euros brut à compter du 1er janvier 2019. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant que la majoration accordée ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation () ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. La décision attaquée, par laquelle l'administration a refusé à Mme B la majoration de sa rémunération pour la période du 1er août 2016 au 1er janvier 2019, dont l'attribution n'est déterminée par aucune condition légale ou réglementaire, n'entre pas dans le champ des décisions devant être motivées en application des dispositions précédemment citées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents () ". Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience () La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions ".
5. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte, notamment, des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, ainsi que des résultats de l'évaluation de l'agent concerné, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En l'espèce, en se bornant à soutenir que recrutée le 1er août 2013, elle disposait d'un droit à réévaluation de sa rémunération à compter du 1er août 2016, que dès lors, l'administration aurait dû lui accorder la majoration retenue à compter de cette date, Mme B n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Dès lors, les conclusions de Mme B doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, être rejetées, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 .
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903533_20221213
Données disponibles
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