TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_1903540_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2019 et le 24 mars 2022, M. B M'Bati demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2019, notifiée le 24 avril 2019, par laquelle le contrôleur général, directeur départemental de la sécurité publique du Var a, pour le préfet du Var, prononcé à son encontre une sanction d'avertissement, ensemble la décision du 22 février 2019 portant éviction de la brigade anti-criminalité et son affectation dans les unités de roulement police-secours en horaires de jour, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique daté du 21 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. M'Bati soutient que : - la décision du 8 mars 2019 est entachée d'une erreur matérielle des faits dès lors qu'il n'a pas commis de faute concernant la transmission de ses titres de congés ; - la décision du 8 mars 2019 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est de bonne foi et a bien effectué les titres de demandes de repos et les a déposés " dans la case - panière ad-hoc réservée à cet effet ". En effet, ces jours de congés en cause apparaissent, sur le registre spécifique du repos et de congés, comme posés en repos pour temps compensés (TC) ; - les deux changements d'affectation sont des sanctions déguisées ; il ne s'agit pas de mesures d'ordre intérieur car le passage d'un travail de nuit, qu'il exerçait en BAC depuis plusieurs années, à un travail de jour, a des conséquences dans sa vie professionnelle et familiale et est à l'origine de troubles dans les conditions d'existence, sans que des nécessités de service ne les justifient ; - l'avertissement et les sanctions déguisées portant éviction de la brigade anti-criminalité et affectation en horaires de jour sont disproportionnées. La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2022. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la note de service du chef de la circonscription de sécurité publique du 22 février 2019 portant affectation de M. M'Bati dans la brigade de roulement et en horaires de jours constitue une simple mesure d'ordre intérieur. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, rapporteur, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Bati, brigadier de police, affecté à la circonscription de sécurité publique de Hyères-Carqueiranne, s'est vu infliger une sanction d'avertissement au nom du préfet par le contrôleur général, directeur départemental de la sécurité publique du Var, le 8 mars 2019, pour manquements professionnels. Par une note de service du chef de la circonscription de sécurité publique du 22 février 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une affectation dans les unités de roulement police-secours, en horaires de jour. Par un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur du 21 juin 2019, M. M'Bati a demandé l'annulation de ces décisions, demande qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de l'administration. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la sanction d'avertissement : 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la " fiche sanction " que l'administration avait constaté entre septembre et octobre 2018 " un manque de rigueur quant à la gestion du titre de congé et prise de service des effectifs de la BAC de la CSP de Hyères. ". Toutefois, le requérant soutient avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour l'enregistrement de ces absences pendant la période précitée. En effet, M. M'Bati fait valoir, sans être contesté, que ces absences ont été saisies sur le registre P4 mensuel et produit à l'appui de ses dires une copie de ce registre. Il ressort du registre P4 mensuel, produit au débat, que les jours de congés en cause ont été bien enregistrés. 4. S'il ressort des termes de la décision attaquée que " des vérifications précises et contrôle croisés entre les logiciels MCUI géré par le bureau de la CSP et GEOPOL de la DDSP du Var, ont permis de constater certaines pratiques non conformes de la part du brigadier A, à savoir des absences le concernant signalées sur la MCI et les titres de congés correspondants non parvenu pour enregistrement à la section chargée de la gestion de GEOPOL. ", M. M'Bati soutient, sans être contredit, qu'il disposait pour ces absences des titres de demande de repos " effectués réglementairement par ses soins et déposés dans la case - panière ad-hoc réservée à cet effet pour le brigadier-chef, chef de la brigade de nuit, qui le transmet au major de l'UIAAP ". 5. Il résulte de tout ce qui précède et n'est pas contesté par l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, que M. M'Bati a respecté la procédure de prise de congés. Par suite, en l'état du dossier, les griefs retenus par l'administration ne justifient pas l'adoption de la sanction d'avertissement à l'encontre de l'intéressé. Celui-ci est donc fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du 8 mars 2019 prononçant une sanction d'avertissement, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur en tant qu'elle rejette le recours hiérarchique de l'intéressé dirigé contre cette sanction. En ce qui concerne la décision du 22 février 2019 portant affectation de M. M'Bati dans la brigade de roulement et en horaires de jours : 7. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 8. M. M'Bati se borne à exposer que les décisions l'excluant de la brigade anti-criminalité (BAC) et l'affectant à un service de jour ne constituent pas des mesures d'ordre intérieur car le passage d'un travail de nuit, qu'il exerçait en BAC depuis plusieurs années, à un travail de jour a des conséquences dans sa vie professionnelle et familiale et est à l'origine de troubles dans les conditions d'existence, sans que des nécessités de service ne les justifient. Toutefois, si cette mutation a nécessairement eu pour effet de modifier la situation personnelle de M. M'Bati en le conduisant à exercer des fonctions différentes, ce dernier n'a fourni dans le cadre du débat contentieux aucun élément précis permettant de mesurer l'impact que cette nouvelle affectation a pu entraîner, tant sur l'intérêt de ses nouvelles fonctions et le niveau de ses responsabilités, que sur son niveau de rémunération. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre la note de service du chef de la circonscription de sécurité publique du 22 février 2019 portant changement d'affection de l'intéressé et, par suite, contre le rejet implicite sur ce point de son recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. M'Bati et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2019 prononçant à l'encontre de M. M'Bati une sanction d'avertissement est annulée. La décision implicite du ministre de l'intérieur est annulée en tant qu'elle rejette le recours hiérarchique de l'intéressé dirigé contre cette sanction. Article 2 : L'Etat (préfet du Var) versera à M. M'Bati une somme de 300 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B M'Bati et au préfet du Var. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le président- rapporteur, signé J.-F. SAUTON L'assesseur le plus ancien, signé J.-L. BÉDIER Le greffier, signé P. BÉRENGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier, N°1903540
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_1903540_20220817
Données disponibles
- Texte intégral