TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1903541_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2019, Mme B, représentée par Me Gras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Cour et Buis du 28 mars 2019 portant retrait d'un permis de construire tacite et refus de permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cour et Buis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite en date du 5 janvier 2019 et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis déposée le 7 septembre 2018, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cour et Buis une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure contradictoire préalable n'est pas régulière puisque le courrier du 21 février 2019 ne mentionne que l'illégalité alléguée de la décision notifiée le 31 décembre 2018 et non celle du permis de construire tacite du 5 janvier 2019 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle ne tient pas compte du fait que la parcelle en litige est déjà bâtie et se situe donc dans une zone constructible en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, l'implantation d'un bâtiment à usage d'habitation pouvait être autorisée dans une zone non urbanisée dès lors qu'il a vocation à accueillir l'exploitant agricole qui exerce son activité sur ce terrain ; - le document intitulé " protocole de construction en zone agricole " n'a pas de valeur juridique et ne constitue ni un document d'urbanisme ni une servitude d'utilité publique ; en lui opposant ce document, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la commune ne pouvait exiger la production d'une étude de marché au soutien de la demande de permis de construire ni fonder son refus sur la prétendue insuffisance de celle-ci ; - la circonstance que l'exploitation agricole ne préexiste pas à la réalisation du bâtiment envisagé ne peut justifier un refus de permis de construire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque le terrain d'assiette du projet est desservi par un réseau électrique d'une capacité suffisante ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, la commune de Cour et Buis, représentée par la Selarl Robichon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de procès. Elle soutient que : - la décision attaquée est insusceptible de recours puisqu'aucun permis de construire tacite n'a été délivré le 5 janvier 2019, la demande de permis ayant été refusée par une décision du 21 décembre 2018 ; ce refus de permis n'a pas été retiré et n'a, en outre, jamais été contesté ; - la décision attaquée est donc purement confirmative de la décision du 21 décembre 2018 et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours ; - la procédure contradictoire était régulière et la requérante a, d'ailleurs, pu faire valoir ses observations ; - le projet en litige n'est pas situé dans une partie urbanisée de la commune ; - la décision attaquée ne se fonde pas sur le protocole de construction en zone agricole mais se borne à faire état des avis de la chambre d'agriculture et de la CDPENAF ; - le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité compte tenu de l'avis négatif du préfet ; - le projet en litige ne répond pas aux exigences de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme puisque la réalité de l'exploitation agricole envisagée n'est pas justifié et que le bâtiment projeté n'est pas en adéquation avec cette exploitation alléguée ; - le réseau public d'électricité étant insuffisant et la commune n'ayant pas l'intention de l'étendre, cette dernière était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité ; Par ordonnance du 7 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteur public, - et les observations de Me Piot, représentant Mme B, et celles de Me Blanc, représentant la commune de Cour et Buis. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2018, Mme B a déposé une demande de permis de construire pour une maison d'habitation dans une zone non urbanisée, en exposant que celle-ci est nécessaire pour être à proximité immédiate de sa future exploitation agricole d'élevage de chevaux. Le 18 septembre suivant, la commune de Cour et Buis lui a adressé une demande de pièces complémentaires et l'a informée que le délai d'instruction était de 3 mois compte tenu de la nécessité de saisir la commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers pour avis. Le 5 octobre suivant, Mme B a fourni les pièces demandées. La commune étant soumise au RNU, le préfet de la Drôme a rendu le 30 octobre 2018 un avis défavorable. Un document intitulé " refus de permis de construire " a alors été établi par la commune. Ce document n'est ni signé ni daté. La commune soutient que cet acte est en date du 21 décembre 2018. Il sera notifié le 31 décembre 2018 à Mme B. 2. Par un recours gracieux du 14 février 2019, Mme B a soutenu qu'elle disposait d'un permis de construire tacite en date du 5 décembre 2018 et que le refus de permis notifié le 31 décembre suivant a donc procédé à un retrait irrégulier de ce permis tacite. Le 21 février suivant, la commune a adressé à Mme B un courrier indiquant, d'une part, qu'un permis de construire tacite ne pouvait naître avant le 5 janvier 2019, compte tenu du délai d'instruction de 3 mois et, d'autre part, que dès lors que la décision du 21 décembre 2018 n'était ni datée ni signée, elle lançait la procédure de " retrait du permis de construire ". Par un courrier du 6 mars suivant, Mme B a considéré que le courrier précédent engageait la procédure de retrait du permis de construire tacite du 5 janvier 2019, a demandé à présenter des observations orales et a contesté la légalité d'un éventuel retrait de son permis tacite. Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2019, le maire a retiré le permis de construire tacite du 5 janvier 2019 et refusé la délivrance d'un permis de construire. 3. En application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme le maire de la commune de Cour et Buis devait recueillir l'avis conforme du préfet sur le projet de Mme B, dès lors que la commune n'était pas couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. 4. Il est constant que l'avis du préfet de la Drôme du 30 octobre 2018 était défavorable. Dès lors, le maire était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité. Par suite, dans la mesure où il n'avait aucune appréciation à porter, le maire était également en situation de compétence liée pour retirer le permis tacite délivré le 5 janvier 2019. Il suit de là que l'ensemble des moyens invoqués par Mme B sont inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de procès. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cour et Buis relatives aux frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cour et Buis relatives aux frais de procès sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Cour et Buis. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Ban, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. C L'assesseur le plus ancien, J.L. Ban La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3820 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903541_20221020
CAA3314 septembre 2023
DCA_21BX04252_20230914Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903541_20221020
Données disponibles
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