TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903549_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 mars 2019 sous le numéro 1903549, et des mémoires enregistrés le 4 juin 2019, le 8 septembre 2020 et le 22 février 2021, M. B D, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours militaires (CRM) tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2018 lui attribuant le bénéfice d'un troisième congé de maladie de longue durée pour une durée de six mois en tant que cette décision ne reconnaît pas l'imputabilité de son affection au service ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'en tirer rétroactivement les conséquences dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle refuse de lier sa pathologie aux évènements traumatisants qu'il a vécus lors d'une mission en Côte-d'Ivoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration s'est sentie en situation de compétence liée par l'avis technique de l'inspecteur du service de santé de l'armée de terre et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 17 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les conclusions de la requête à fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 7 août 2019 sous le numéro 1910088, et des mémoires enregistrés le 8 septembre 2020 et le 22 février 2021, M. B D, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours militaires (CRM) tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 lui attribuant le bénéfice d'un quatrième congé de maladie de longue durée pour une durée de six mois en tant que cette décision ne reconnaît pas l'imputabilité de son affection au service ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'en tirer rétroactivement les conséquences dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 1903549 susvisée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 17 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les conclusions de la requête à fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. III. Par une requête enregistrée le 23 mars 2020 sous le numéro 2003570, et des mémoires enregistrés le 25 juin 2020 et le 11 mars 2021, M. B D, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours militaires (CRM) tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2019 lui attribuant le bénéfice d'un cinquième congé de maladie de longue durée pour une durée de six mois en tant que cette décision ne reconnaît pas l'imputabilité de son affection au service ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'en tirer rétroactivement les conséquences dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les conclusions de la requête à fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. IV. Par une requête enregistrée le 13 août 2020 sous le numéro 2007881, et un mémoire enregistré le 11 mars 2021, M. B D, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours militaires (CRM) tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2020 lui attribuant le bénéfice d'un sixième congé de maladie de longue durée pour une durée de six mois en tant que cette décision ne reconnaît pas l'imputabilité de son affection au service ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'en tirer rétroactivement les conséquences dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2003570 susvisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les conclusions de la requête à fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par ordonnance du 12 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ; - et les observations de Me Maumont, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, entré au service de l'armée de terre le 3 octobre 2000, a été affecté à compter du 1er juillet 2009 à l'école nationale des sous-officiers d'active à Saint-Maixent l'Ecole (Deux-Sèvres), et promu au grade d'adjudant-chef le 1er juillet 2017. Alors qu'il était en congé de maladie ordinaire pour des douleurs lombaires invalidantes depuis le 9 janvier 2017, M. D a été placé en congé de longue durée pour maladie à partir du 3 juillet 2017, en raison d'un état dépressif, pour une première période de six mois. A la même époque, il a été affecté au groupement de soutien des personnels isolés à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) à partir du 10 juillet 2017. Il a ensuite été placé en congé de longue durée pour maladie pour des périodes ultérieures de six mois successives. Par les présentes requêtes, il demande l'annulation des décisions de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires tendant à l'annulation des décisions le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième période de six mois en tant que celles-ci ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de sa pathologie. Il demande en outre à ce qu'il soit enjoint à la ministre des armées, sous astreinte, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie à l'origine de ces congés et d'en tirer rétroactivement toutes les conséquences. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 1903549, 1910088, 2003570 et 2007881 concernent la situation d'un même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense dans sa version en vigueur : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé (). / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ". L'article R. 4138-47 du même code dispose que : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie () dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service. ". Aux termes de l'article R. 4138-48 de ce code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () ". Enfin, l'article R. 4138-49 du code de la défense dispose que : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions () ". 4. Une affection contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de l'affection en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de l'affection du service. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du docteur A du 29 mars 2019, que M. D se trouve dans un état de stress post-traumatique partiellement imputable aux évènements s'étant déroulés en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a été projeté entre le 14 octobre 2004 et le 13 février 2005 dans le cadre de l'opération extérieure Licorne. Ce rapport constate notamment que l'état émotionnel de M. D est fortement perturbé à l'évocation de ces évènements, les forces françaises ayant fait l'objet d'attaques violentes au cours de cette période. Cet avis est corroboré par plusieurs autres pièces médicales versées au dossier, en particulier un courrier adressé par le docteur C, psychiatre à l'hôpital d'instruction des armées " Robert Picqué " à ses confrères, le 7 juin 2017, indiquant déjà que M. D présentait alors des " symptômes de la lignée traumatique avec des réviviscences diurnes et nocturnes " et décrivait " des évènements potentiellement traumatiques ". Les certificats médicaux établis ultérieurement par le docteur C en date du 6 juin 2017 et du 30 novembre 2017 diagnostiquent également un état de stress post-traumatique et un état dépressif majeur. Un certificat médical du docteur F du 18 février 2019 fait également un lien entre les évènements vécus en Côte-d'Ivoire et l'affection dont souffre M. D, affirmant que celui-ci " a vécu dans les années 2004-2006 en Côte-d'Ivoire des évènements extrêmement stressants " et présente des symptômes de la lignée traumatique avec des " flash backs et des réveils en sueur ". Il est donc établi que l'affection dont souffre M. D présente un lien direct avec les évènements qu'il a vécus en service en Côte-d'Ivoire. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'un fait personnel de M. D ni toute autre circonstance particulière serait de nature à détacher cette affection du service, le rapport d'expertise précité du docteur A affirmant notamment que " l'examen de sa personnalité ne permet pas de retrouver un fonctionnement de personnalité pathologique antérieur à 2004 ", écartant ainsi l'existence d'un état pathologique antérieur pouvant en être exclusivement à l'origine. Si la ministre des armées oppose en défense que M. D n'a pas eu à transporter comme il le prétend des corps de morts ou des blessés graves lors de cette opération extérieure, il est cependant constant qu'il y a participé au cours d'une période marquée par des évènements particulièrement violents. Les avis techniques des inspecteurs du service de santé de l'armée de terre ainsi que les avis des comités médicaux supérieurs produits en défense, peu circonstanciés, ne sont pas davantage de nature à établir que l'affection dont souffre M. D serait dénuée de lien avec le service. Par suite, M. D est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation en tant qu'elles ne reconnaissent pas l'imputabilité de son affection au service. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires de M. D contre les décisions de la ministre des armées le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième période de six mois, datées respectivement des 8 avril 2019, 24 juin 2019, 3 juin 2020 et 29 juin 2020, doivent être annulées en tant qu'elles refusent l'imputabilité de son affection au service. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des armées : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre les mesures d'exécution découlant de la décision qu'il rend. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de ce qu'aucune disposition législative spécifique n'autorise le tribunal à enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité d'une affection au service, ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu des motifs d'annulation des décisions en litige, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître la maladie de M. D comme imputable au service et régulariser sa situation administrative et financière en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions de la ministre des armées du 8 avril 2019, du 24 juin 2019, du 3 juin 2020 et du 29 juin 2020 sont annulées en tant qu'elles ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de l'affection de M. D. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection de M. D et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D lasomme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes E et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. E La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 1903549,1910088,2003570,2007881
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TA9522 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903549_20221222