TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_1903552_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2019 et le 12 mai 2020, M. A C et Mme D C, représentés par Me Johanet, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Ils soutiennent que : -la requête est recevable ; - le régime d'imposition dit " micro-BNC " doit être appliqué aux encaissements réalisés en 2010 par M. C en tant que médecin coordonnateur ; - la plus-value consécutive à la cession de titres de la SCI Normandy Cottage Foncier enregistrée le 14 février 2011 doit être imposée comme plus-value immobilière et non mobilière ; - leur revenu global étant inférieur à 500 000 euros au titre des années 2010 et 2011, il n'y pas lieu d'appliquer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ; - les majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Johanet, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme C, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel au titre des années 2010 et 2011, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " () Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel. 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. () Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle () ; cette imposition commune est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". Et aux termes de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L 9 et L 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que des époux ayant la qualité de codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale. 6. Il résulte de l'instruction que la décision de rejet de réclamation datée du 26 mars 2015 a été adressée à " M. ou Mme A C " par courrier recommandé avec avis de réception au 1, rue du Parc à Créteil (Val-de-Marne), ce pli étant revenu " avisé non réclamé ". Si les requérants soutiennent que cette notification est irrégulière, pour avoir été adressée au domicile de Mme C alors que le rejet portait notamment sur la prise en compte de bénéfices non commerciaux perçus par M. C, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que les requérants se trouveraient dans l'un des cas où les époux font l'objet d'impositions distinctes et prévus aux 4 et 5 de l'article 6 du code général des impôts précité. Dès lors, à supposer même qu'elle aurait eu connaissance d'un autre domicile de M. C, l'administration fiscale a pu, sans entacher la procédure contentieuse d'irrégularité, notifier le rejet de la réclamation en date du 26 mars 2015 à " Monsieur ou Madame C ", à l'adresse sise au 1, rue du Parc à Créteil. Par suite, le service est fondé à soutenir que la requête, présentée plus de quatre ans après la notification de rejet de la réclamation, est tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903552_20230217
Données disponibles
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