TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1903569_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, la société civile immobilière (SCI) MS Patrimoine, représentée par Mme C et M. A B, respectivement associée et gérant, demande au tribunal de lui restituer un trop-perçu de plus-value immobilière acquittée à l'occasion de la vente en date du 21 juillet 2017 d'un ensemble immobilier situé à Alfortville. La requérante soutient qu'elle était en droit de déduire du montant de la plus-value immobilière un montant de 48 000 euros correspondant à la somme portée sur une facture de la société Etude Management Commercialisation Construction en date du 21 juillet 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - la décision de rejet de la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) MS Patrimoine a, par un acte du 21 juillet 2017, cédé un ensemble immobilier sis à Alfortville. Le 5 septembre 2017, une plus-value immobilière relative à cette opération a été déclarée et acquittée pour un montant de 32 631 euros. Par une réclamation du 5 février 2019, l'intéressée a demandé la restitution partielle de cette plus-value. Par une décision du 20 février suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la SCI MS Patrimoine sollicite la réduction du montant de la plus-value qu'elle a acquittée. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. L'imposition de la plus-value immobilière résultant de la propre déclaration de la requérante, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 150 VA du code général des impôts : " () III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ". Aux termes de l'article 41 duovicies H de l'annexe 3 au même code : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; 3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ; 4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ; 5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble ". 5. La SCI MS Patrimoine soutient que la somme de 48 000 euros versée à la SASU Etude Management Commercialisation Construction devait venir en déduction de la plus-value réalisée et produit à cet effet une facture de cette dernière société en date du 21 juillet 2017, ainsi que le " contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage - mandat de gestion et service clientèle " signé entre les deux sociétés le 29 juin 2016. 6. Toutefois, elle n'établit pas ainsi, alors que la charge de la preuve lui incombe, que les " honoraires pour reprise de la gestion du programme Villa Tassigny " et l'" assistance technique (travaux d'aménagement et d'entretien du jardin), juridique et commerciale " mentionnés sur la facture du 21 juillet 2017 correspondent à des " frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession " au sens de l'article 41 duovicies H de l'annexe 3 au code général des impôts, les deux sociétés ayant au demeurant le même gérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI MS Patrimoine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MS Patrimoine et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, P. D La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1903569_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel