TA762 ème Chambre2 ème ChambreCitée 5×
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903583_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit en date du 27 janvier 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par Mme A B épouse C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine a accordé à M. et Mme D un permis de construire et a invité les parties à produire un permis modificatif de régularisation dans un délai de trois mois. Le 21 avril 2022, M. et Mme D ont produit un arrêté du 21 avril 2022 portant permis de construire modificatif. Par des mémoires enregistrés le 16 mai 2022, et le 31 mai 2022, ce dernier non communiqué, la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine, représentée par Me Coquerel, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le permis de construire modificatif du 21 avril 2022 a régularisé le vice relevé par le tribunal. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Sarfati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 portant permis de construire initial ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme D ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine une somme de 2 500 euros, et à la charge solidaire de M. et Mme D une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine aux dépens. Elle soutient que : - l'avis conforme du préfet en date du 28 mars 2022 est entaché d'illégalité, ce qui entache d'illégalité le permis de construire modificatif pris sur le fondement de cet avis conforme favorable ; - l'avis du préfet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental compte tenu de la proximité entre le projet et l'écurie ; - l'activité de sa fille ne présente pas, à la date du permis modificatif, un caractère familial ou d'agrément ; - le maire n'était pas tenu de délivrer le permis modificatif à la suite de l'avis conforme du préfet ; - à la date du permis initial, l'écurie présentait déjà un caractère agricole au sens de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, première conseillère, - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public, - les observations de Me Garceries substituant Me Sarfati, pour Mme B épouse C, - les observations de Me Coquerel, pour la commune, - les observations de Me Suxe, pour M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 16 juillet 2019, le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine a délivré à M. et Mme D un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré A 816, situé en zone U du plan local d'urbanisme de la commune alors applicable. Par une décision du 13 septembre 2019, le maire a rejeté le recours gracieux formé par Mme C. Saisi d'un recours, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 27 janvier 2022, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'une mesure de régularisation du permis de construire initial. Ce jugement a retenu que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) et du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme relatif à la composition du dossier de permis de construire était fondé. 2. Le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine a délivré, le 21 avril 2022, un permis de construire modificatif à M. et Mme D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 5. En premier lieu, la requérante soutient que l'avis conforme du préfet en date du 28 mars 2022, qui était requis à la date de l'arrêté portant permis de construire modificatif du fait de l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme intervenue postérieurement à la délivrance du permis initial, est entaché d'illégalité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 143-4 du règlement sanitaire départemental, du fait de la proximité de la maison avec l'écurie située sur son terrain. Toutefois, le permis de construire modificatif édicté à la suite de cet avis du préfet a porté sur un projet dont aucune des caractéristiques n'a été modifiée, seul le dossier de demande ayant été complété afin de satisfaire aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Par suite, ce moyen, qui ne porte ni sur le vice objet de la mesure de la régularisation ni sur un vice propre à cette mesure, et n'a pas été révélé par la procédure de régularisation est, eu égard aux droits que les pétitionnaires tenaient du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5-1 de l'urbanisme, inopérant. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de permis de construire modificatif, que ce dossier comporte désormais un ensemble de photographies permettant d'apprécier l'insertion de la maison, dont la construction est achevée, par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel et le traitement des accès et du terrain. Plusieurs documents photographiques, joints au dossier de permis de construire modificatif, permettent de situer le terrain dans l'environnement proche et dans le paysage plus lointain. Par suite, le vice relevé dans le jugement avant-dire droit du 27 janvier 2022, tiré de ce que le dossier de permis de construire initial n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 431-10, c) et d) du code de l'urbanisme, a été régularisé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de l'arrêté du 21 avril 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine et des époux D, la somme que Mme C demande sur le fondement des dispositions précitées. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine et M. et Mme D au même titre doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine et par M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine, et à M. et Mme D. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle, première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé : C. Galle La présidente, Signé : C. Boyer Le greffier Signé : J-L. Michel La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1903583ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1903583_20220707
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