TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903607_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2019 et 10 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2018. Elle soutient que : - son évaluation au titre de l'année 2018 prend en compte des objectifs résultant de l'audit réalisé en avril 2018 et qui ne lui avaient pas été fixés au cours de la période précédente, ainsi que des compétences qui n'avaient pas à être évaluées ; - son évaluation au titre de l'année 2018 est incohérente par rapport à l'appréciation qui avait été portée sur sa manière de servir l'année précédente ; - elle est entachée d'une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 10 mai 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative, a exercé les fonctions de régisseur titulaire du 12 février 2016 au 1er mars 2019 au greffe de la maison d'arrêt d'Angers, avant d'être mutée au tribunal de grande instance de Bastia. Le 21 février 2019, elle a reçu notification du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ce compte rendu d'évaluation. 2. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice : " Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités. Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères : / 1. Des critères portant sur la compétence professionnelle. / 2. Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l'efficacité dans l'emploi. / 3. Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles. / 4. Des critères portant sur les capacités d'encadrement, si l'agent exerce des fonctions d'encadrement. / Pour chaque critère, l'appréciation est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant, très insuffisant. / Pour chaque groupe de critères, l'évaluateur indique la tendance de progression de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : en progrès, constant, à améliorer. / L'évaluateur indique également la marge d'évolution globale de l'agent (MEG) par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : en progrès, constant, à améliorer, ainsi que son niveau global de performance (NGP) en utilisant les termes : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant ou très insuffisant. " 3. Il résulte des dispositions précitées que la notation d'un fonctionnaire, qui n'est pas une sanction, est fixée uniquement au regard de sa valeur professionnelle. Les notations obtenues d'une année sur l'autre, qui constituent une évaluation des qualités de l'agent au cours d'une période déterminée, étant sans lien entre elles, un fonctionnaire, qui n'a pas de droit acquis à sa notation, ne peut utilement se prévaloir, pour contester sa notation, de la circonstance que ses notations antérieures et ultérieures étaient supérieures. 4. Mme C fait valoir que l'audit, réalisé en avril 2018, de la régie d'avance et de recette en charge de la gestion des comptes nominatifs des personnes détenues, service auquel elle était alors affectée ne pouvait être pris en compte pour l'évaluer, et notamment pour lui fixer des objectifs au titre de l'année en cours. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l'entretien d'évaluation, que cet audit avait pour objectif de réaliser un bilan intermédiaire des objectifs qui avaient été assignés à Mme C l'année précédente. Ainsi, et alors que cet audit se rapportait à l'année évaluée, il pouvait légitimement être pris en compte pour apprécier la manière de servir de la requérante. En outre, si Mme C conteste l'évaluation de sa manière de servir au titre de la rubrique " contribution à l'activité du service ", elle n'apporte cependant aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée sur sa manière de servir au titre des différents critères, lesquels ont tous été évalués de manière très positive entre " très bon " et " excellent ". 5. Mme C soutient que l'évaluation au titre de la rubrique " capacités professionnelles et relationnelles " est facultative pour les agents de catégorie C et ne doit être prise en compte que dans une démarche de valorisation de l'agent. Toutefois, il ressort de la fiche d'évaluation que seul l'évaluation de la compétence " aptitude au dialogue, à la communication et /ou à la négociation " est facultative au titre des différents items de cette rubrique. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, n'interdit à l'autorité hiérarchique d'évaluer cette compétence pour les agents de catégories C. 6. Mme C conteste l'appréciation portée au titre de la rubrique relative aux agents exerçant des fonctions d'encadrement, faisant valoir d'une part avoir formé deux agents au cours de la période en cause et, d'autre part, que rien ne justifie qu'ait été revue à la baisse l'appréciation portée sur sa manière de servir au titre de cette compétence. Il ressort cependant du compte rendu d'évaluation qu'il a été tenu compte du travail de formation de nouveaux agents réalisé par Mme C à compter du mois de mai 2018. Ainsi, la capacité à encadrer et à déléguer, ainsi que la capacité à mobiliser les collaborateurs ont été appréciées comme bonnes, et non comme très bonnes ainsi que cela avait été le cas l'année précédente. Pour autant, Mme C, qui ne peut se prévaloir de son évaluation au titre de l'année 2017, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. 7. Enfin, si Mme C fait valoir que la rubrique " aptitude à animer les réseaux et à promouvoir les travaux collaboratifs " est sans objet, elle ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C n'établit pas que l'évaluation de ses qualités professionnelles résulterait d'une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir, laquelle est au demeurant évaluée de manière très positive. Il s'ensuit que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIER, La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_1903607_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel