TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1903617_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de lui attribuer l'indemnité forfaitaire dégressive à la date de sa nomination au grade de contrôleur des services techniques pour une somme de 3 776,67 euros assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indemnité forfaitaire dégressive est régie par les dispositions du décret au 6 novembre 1961 attribuant une indemnité forfaitaire dégressive aux contrôleurs et agents de maîtrise des services du matériel du ministère de l'intérieur, dont aucune disposition ne limite l'attribution à des fonctionnaires qui auraient subi une perte de salaire ; - la circulaire ministérielle n°16-001128-1 du 31 mai 2018 confirme la légitimité des contrôleurs à percevoir cette indemnité en complément du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) ; - les dispositions du décret du 25 mai 1955 concernant les contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur ont été abrogées, le corps étant désormais régi par le décret du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur. Toutefois, il ne ressort d'aucun texte que les dispositions de l'article 1er du décret du 6 novembre 1961 ne leur seraient plus applicables ou que le droit à l'indemnité forfaitaire dégressive serait conditionné par l'existence d'une perte de salaire pour la période antérieure à leur abrogation expresse par le décret du 28 mai 2018 avec effet au 1er juin 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le préfet de zone Sud est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.: Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 55-755 du 25 mai 1955 ; - le décret n° 61-1226 du 6 novembre 1961; - le décret n° 65-340 du 14 avril 1965; - le décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 ; - le décret n° 2018-399 du 28 mai 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été nommée contrôleure de classe normale des services techniques du ministère de l'intérieur le 31 décembre 2017. Elle a sollicité le 14 mai 2019 l'attribution de l'indemnité forfaitaire dégressive instituée par le décret du 6 novembre 1961. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 15 juillet 2019, dont elle demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 1961 attribuant une indemnité forfaitaire dégressive aux contrôleurs et agents de maîtrise des services du matériel du ministère de l'intérieur : " Il est accordé aux chefs d'équipe, contremaîtres, maîtres artisans et contrôleurs régis par le décret susvisé du 25 mai 1955, en service en métropole et en Algérie, une indemnité forfaitaire dégressive qui, pour les chefs d'équipe classés au premier échelon de leur grade, est égale à la moitié de la différence entre leur rémunération de fonctionnaire, comprenant notamment la prime de rendement moyenne, et celle d'un ouvrier du ministère de l'intérieur exerçant ses fonctions dans le même service, classé au huitième échelon du groupe VII, et recevant une prime de rendement moyenne ainsi que la prime de fonctions de chef d'équipe () ". Si ces dispositions n'ont été expressément abrogées que par l'article 1er du décret du 28 mai 2018 abrogeant le décret du 6 novembre 1961 attribuant une indemnité forfaitaire dégressive aux contrôleurs et agents de maîtrise des services du matériel du ministère de l'intérieur, il résulte des dispositions du décret du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, de celles du décret du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et de celles du décret du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, que le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur auquel appartient Mme A ne peut être regardé comme régi par le décret du 25 mai 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut du personnel technique des services du matériel du ministère de l'intérieur. 4. Dans ces conditions, Mme A ne saurait fonder sur les termes de la circulaire du 31 mai 2018, organisant l'extinction de l'indemnité forfaitaire dégressive servie aux contrôleurs techniques régis par le décret du 25 mai 1955, un droit à perception de cette même indemnité. 5. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de zone Sud Est a considéré que Mme A n'avait pas droit à l'attribution de l'indemnité forfaitaire dégressive instituée par les dispositions citées ci-dessus de l'article 1er du décret du 6 novembre 1961. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022 . La rapporteure, signé L. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA064 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903617_20221004
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