TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1903618_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2019 et 9 avril 2021, la société SPADA Construction, représentée par Me Faccio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Nice au paiement à son profit de la somme de 64 120,55 euros TTC à titre principal outre intérêts au taux de la BCE augmenté de 8 points à compter du 9 avril 2018 ; 2°) de condamner la commune de Nice au paiement de la somme de 1 124,36 euros au titre de la révision de prix ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de la procédure. Elle soutient que : - le projet de décompte final qu'elle a établi est devenu le décompte général et définitif du marché compte tenu du silence gardé par la commune de Nice sur ce projet ; - la commune de Nice doit être condamnée à lui verser la somme de 64 120,55 euros TTC correspondant au solde du marché réduit des pénalités de retard ; - cette somme doit être assortie des intérêts moratoires au taux de la BCE augmentés de 8 points à compter du 9 mai 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, la commune de Nice conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées par la société SPADA Construction soient réduites en tenant compte de l'application des pénalités de retard dûment constatées. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est mal fondée en ce que le projet de décompte final et le projet de décompte général qu'elle a adressés à la commune ne respectent pas les stipulations du cahier des charges et en ce qu'elle ne pouvait à la date à laquelle elle y a procédé prétendre à la notification du décompte général ; - à titre subsidiaire : - la créance est sérieusement contestable ; - à défaut les sommes réclamées par la société requérante devront être réduites en raison des pénalités de retard qui lui ont été infligées ; le solde TTC du décompte serait alors de 63 314,52 euros TTC ; - la demande de paiement de la somme de 1 124,36 euros au titre de la révision des prix doit être rejetée ; - la demande de paiement d'intérêts moratoires devra être rejetée dès lors que la commune n'est responsable d'aucun retard de paiement des factures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la réalisation du projet " extension du groupe scolaire Saint-Isidore, création d'un centre de loisirs sans hébergement et création d'un centre multi-accueil de la petite enfance ", la commune de Nice a confié à l'entreprise Jean Spada, par acte d'engagement notifié le 22 janvier 2015, le lot 1 " Terrassement - Fondations - GO - VRD ", lequel a été transféré par avenant n° 1 du 7 septembre 2015 à la société SPADA Construction. Ce lot a été attribué pour le prix global et forfaitaire de 3 287 626,95 euros hors taxes soit 3 945 152,34 euros toutes taxes comprises, ce montant ayant étant porté par avenants à la somme totale de 3 460 553,92 euros hors taxes soit 4 152 664,70 euros toutes taxes comprises. La date d'achèvement des travaux était fixée au 12 juillet 2017 et la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 11 juillet 2017. La dernière réserve a été levée par procès-verbal EXE9 du 16 juillet 2018. Par courrier du 31 juillet 2018, la société SPADA Construction a notifié son projet de décompte final à la société ANMA, maitre d'œuvre, avec un solde dû d'un montant de 120 262,25 euros TTC, puis par courrier du 9 octobre 2018, elle a demandé la notification du décompte général au maitre d'ouvrage. En l'absence de réponse de la part du maitre d'œuvre et du maitre d'ouvrage, la société SPADA Construction a, par courrier du 3 avril 2019, notifié son projet de décompte général à la commune de Nice avec copie au maitre d'œuvre. La commune de Nice a notifié à la société SPADA Construction le décompte général du marché par courrier électronique du 9 avril 2019, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019. Par courrier du 21 octobre 2019, la société SPADA Construction a signifié à la commune son refus de signer le décompte général. La société SPADA Construction demande au tribunal, de condamner la commune de Nice à lui verser le paiement de la somme de 1 124,36 euros au titre de la révision des prix ainsi que le solde de 120 202,25 euros assortie des intérêts à compter du 20 avril 2019, somme ramenée dans son mémoire en réplique à 64 120,55 euros TTC à titre principal outre intérêts au taux de la BCE augmenté de 8 points à compter du 9 avril 2018. Sur la demande de condamnation de la commune de Nice : En ce qui concerne le caractère intangible du projet de décompte général transmis par la société SPADA Construction : 2. Aux termes de l'article 13.3 du CCAG travaux, dans sa version alors applicable : " () 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / 13.3.3. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () ". Aux termes de l'article 13.4 de ce CCAG : " 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG. () / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / -du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant. / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ". 3. Aux termes de l'article 50 du même CCAG : " () 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif () / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable () ". 4. Aux termes de l'article 6.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : " Par dérogation à l'article 13.3.2 du CCAG travaux, le titulaire transmet au maitre d'œuvre son projet de décompte final à compter de la plus tardive de ces dates : / () - date de la notification du procès-verbal de réception des travaux, proposition du maitre d'œuvre et décision du maitre d'ouvrage relatives à la levée des réserves. / Les dispositions de l'article 13.3 du CCAG travaux s'appliquent sauf pour les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 13.3 et 42 du CCAG, il sera appliqué les dispositions suivantes : l'entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 45 jours à compter du terme correspondant à l'expiration du dernier délai de garantie (engazonnements ou végétaux) ". Et selon le CCTP relatif à la partie 01B VDR -Espaces Verts du lot n° 1, concernant les garanties de reprise précisées à l'article B.5.8.6 : " Les garanties de reprise des végétaux pendant la première année sont basées sur les prescriptions du fascicule 35 du CCTG. / Les garanties de reprise des arbres et arbustes sont décomptées à partir de la réception. Elles couvrent les opérations de fourniture, de déchargement, d'amenée et de plantation () La durée de garantie est fixée à 2 ans pour les arbustes et les arbres. () ". 5. En l'espèce, le lot n°1 attribué à la société SPADA Construction comportait des plantations notamment d'arbres et d'arbustes. Les règles dérogatoires fixées par l'article 6.1.2 du CCAP étaient donc applicables et, par conséquent, l'entrepreneur devait présenter son projet de décompte final dans les 45 jours à compter de l'expiration du délai de garantie de reprise des arbres et arbustes, soit à partir du 12 juillet 2019 compte tenu de la date de réception des travaux au 12 juillet 2017. 6. Il résulte de l'instruction que le titulaire du marché a présenté son projet de décompte final au maitre d'œuvre par courrier daté du 31 juillet 2018, resté sans réponse. Par un courrier en date du 9 octobre 2018, la société SPADA Construction a sollicité du pouvoir adjudicateur l'établissement du décompte général, courrier également demeuré sans réponse. Par courrier du 3 avril 2019, elle a adressé au pouvoir adjudicateur son projet de décompte général avec copie au maitre d'œuvre, courrier lui aussi resté sans réponse. Toutefois, ainsi que le précise la commune en défense, le projet de décompte final de la société SPADA Construction a été présenté de manière prématurée, celui-ci ne pouvant l'être, en application des stipulations du CCAP et du CCTP rappelées au point 3, que dans un délai de 45 jours courant à partir du 12 juillet 2019. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet de décompte général qu'elle a transmis le 3 avril 2019 serait devenu le décompte général définitif du marché. 7. Toutefois, la société requérante soutient, en réplique, que si la demande de paiement final qu'elle a adressée au pouvoir adjudicateur était prématurée, alors la délivrance de l'EXE9 levant la totalité des réserves l'était tout autant, de même que la notification du décompte général par la commune le 9 avril 2019. Cependant et d'une part, les dispositions de l'article 6.1.2 du CCAP qui ne concernent que la demande de paiement ne s'appliquent pas aux modalités de levée des réserves, de sorte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maitre d'ouvrage ne pouvait pas prononcer la levée des réserves avant la fin du délai de garantie de reprise des arbres et des arbustes. D'autre part, si la commune de Nice a communiqué le décompte général signé par courrier électronique du 9 avril 2019 à la société SPADA Construction, soit avant l'expiration du délai de garantie de reprise, il résulte également de l'instruction que ce décompte général signé a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société SPADA Construction le 1er octobre 2019, réceptionné le 3 octobre suivant. 8. A cet égard, il résulte de l'instruction que par courrier du 21 octobre 2019, la société SPADA Construction a refusé de signer le décompte général du marché relatif au lot n°1 notifié par la commune de Nice et réceptionné le 3 octobre suivant. Or, en se bornant à indiquer, d'une part, qu'un recours a été introduit auprès du tribunal administratif de Nice aux fins de condamnation de la commune de Nice au paiement de la somme de 120 262,25 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 20 avril 2019 au titre du décompte général et de la somme de 1 124,36 euros au titre de la révision de prix, d'autre part, qu'il est demandé au tribunal de juger que le projet de décompte général transmis par ses soins est devenu le décompte général et définitif et revêt un caractère intangible, la société SPADA Construction ne peut être regardée comme ayant donné, par le courrier précité du 21 octobre 2019, les motifs de son refus de signer le décompte général notifié par la commune au sens des dispositions précitées de l'article 13.4.5 du CCAG travaux. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la société requérante aurait présenté un mémoire en réclamation portant sur le décompte général du marché dans les conditions fixées par l'article 50 du CCAG travaux précité. Dans ces conditions, le décompte général établi par la commune de Nice et notifié au titulaire du lot n°1 par courrier du 1er octobre 2019 réceptionné le 3 octobre suivant est devenu définitif et a acquis un caractère intangible. En ce qui concerne la somme réclamée au titre du solde du marché : 9. Aux termes de l'article 20 du CCAG travaux dans sa version applicable : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre () ". Aux termes de l'article 7.4.1 du CCAP du marché en cause : " Conformément aux dispositions de l'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans l'exécution des travaux de l'un des lots, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3000 du montant du lot considéré. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre ". 10. La commune de Nice fait valoir en défense que les prestations du marché ont été livrées avec un retard de 189 jours, dont 60 jours imputés à la société SPADA Construction par le maitre d'œuvre. Dans son mémoire en réplique, la société SPADA Construction ne conteste pas les 60 jours de retard qui lui sont imputés dans l'exécution du marché, mais conteste le montant des pénalités appliquées par la commune dans son décompte général. 11. Toutefois, compte tenu du caractère intangible du décompte général définitif notifié à la requérante par la commune de Nice le 3 octobre 2019, la société SPADA Construction ne peut demander au tribunal que la somme de 70 017,11 euros HT qui a été inscrite à son débit sur ledit décompte général soit modifiée pour la somme de 69 211,08 euros HT au titre des pénalités de retard. Il suit de là que la société SPADA Construction est seulement fondée à demander le paiement par la commune de Nice de la somme de 63 314,52 euros TTC fixée dans le décompte général définitif qui lui a été notifié le 3 octobre 2019. En ce qui concerne la somme réclamée au titre de la révision de prix : 12. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le montant total du marché, y compris la révision de prix, s'élève à la somme de 4 152 664,70 euros TTC. Il s'ensuit que la révision des prix est intégrée dans le montant total du marché de 4 152 664,70 euros TTC, et, partant dans le solde de 63 314,52 euros TTC que la commune de Nice doit verser au profit de la société SPADA Construction ainsi qu'il a été dit au point précédent. La société requérante n'est donc pas fondée à demander le paiement par le pouvoir adjudicateur de la somme de 1 124,36 euros au titre de la révision de prix en sus de la somme de 63 314,52 euros TTC définie par le décompte général définitif. En ce qui concerne les intérêts moratoires demandés : 13. L'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que le délai de paiement pour les collectivités territoriales est de 30 jours. 14. Aux termes de l'article 13.4.2 du CCAG travaux dans sa version applicable : " () Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. (..) / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. ". 15. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Nice aurait réglé avec retard les factures du lot n°1 du marché en cause. Dans ces conditions, la société SPADA Construction n'est pas fondée à demander le versement d'intérêts moratoires au taux de la BCE augmenté de 8 points à partir du 9 mai 2019, lesquels ne sont pas dus, comme elle le prétend, en cas d'absence de réponse ou de réponse tardive du pouvoir adjudicateur sur le projet de décompte final de l'attributaire. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la société SPADA Construction est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Nice à lui verser le solde du marché tel qu'établi par le décompte général définitif, à savoir la somme de 63 314,52 euros TTC. Sur les intérêts : 17. La société SPADA Construction a droit aux intérêts de la somme de 63 314,52 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Sur les frais liés au litige : 18. D'une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. 19. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société SPADA Construction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune de Nice est condamnée à verser à la société SPADA Construction la somme de 63 314,52 euros TTC au titre du solde du lot n°1 du marché de travaux conclu le 22 janvier 2015, assortie des intérêts au taux légal dans les conditions fixées au point 17. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SPADA Construction et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, signé D. A La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
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- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
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- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_1903618_20230131
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