TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_1903625_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2019, le 18 mars 2022 et le 5 avril 2022, Mme C D et M. E D, représentés par Me Fouques, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2019 par laquelle le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins a rejeté leur demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à leur verser la somme totale de 22 490 euros en réparation des préjudices subis par leur fille mineure, B D ; 3°) d'appeler en déclaration de jugement commun l'organisme de sécurité sociale et les administrations chargées de la gestion des prestations sociales ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins est engagée pour retard de diagnostic ; - ils sont fondés à demander l'indemnisation des préjudices subis par leur fille mineure, B D, lesquels se décomposent comme suit : - 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 500 euros au titre des souffrances endurées ; - 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique ; - 10 000 euros au titre du préjudice sexuel. Par des mémoires enregistrés le 20 août 2019, le 27 avril 2021 et le 6 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2019 et le 16 mars 2022, le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, représenté par Me Zandotti, conclut à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires des requérants et au rejet des conclusions formulées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'indemnisation ne pourra excéder les sommes suivantes : - 6 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 3 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 300 euros au titre des souffrances endurées ; - 225 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 225 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 300 euros au titre du préjudice sexuel. Par ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement avant dire droit en date du 16 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé de désigner un expert ; - la décision en date du 16 juin 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné comme expert M. A ; - le rapport d'expertise de M. A déposé au greffe du tribunal le 25 octobre 2021 ; - l'ordonnance du 2 décembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A à la somme de 2 618,85 euros et les a mis à la charge des époux D. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de M. Soli, rapporteur public ; - et les observations de Me Casalonga, représentant le centre d'Antibes Juan-les-Pins. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, née le 12 août 2006, a été prise en charge le 11 mars 2018 au sein du service des urgences du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins en raison de douleurs abdominales et de vomissements. Le diagnostic de gastroentérite aiguë a été posé et l'intéressée a pu regagner son domicile le jour même. Les douleurs se sont cependant aggravées et une IRM réalisée le 24 mars 2018 a conclu à une suspicion de malformation tubaire droite à titre d'hydrosalpinx constitutionnel par imperforation ampullaire. L'enfant a subi le 27 avril suivant, au sein de l'hôpital Lenval à Nice, une intervention chirurgicale de cœlioscopie à visée diagnostique, au cours de laquelle il a été décidé de pratiquer une salpingectomie hydrosalpinx droit sur torsion tubaire. Estimant que le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins a commis une faute lors de la prise en charge de leur fille par le service des urgences le 11 mars 2018, M. et Mme D ont présenté une demande préalable indemnitaire auprès de l'établissement hospitalier qui a été rejetée par décision du 22 mai 2019. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à les indemniser des préjudices subis par leur fille. Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / ()". 3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 4. Les requérants soutiennent que le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins a commis une erreur de diagnostic lors de la prise en charge de leur fille aux services des urgences le 11 mars 2018. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que les symptômes présentés par l'enfant B D, à savoir notamment une douleur abdominale résistante au traitement, persistante, intense et à paroxysmes violents, sans diarrhée ni fièvre, auraient dû faire l'objet d'un avis d'un médecin sénior, urgentiste ou pédiatre, et conduire à une hospitalisation pour surveillance la nuit afin de pratiquer des examens complémentaires dès le lendemain. Dans ces conditions, la prise en charge de l'enfant B D, qui n'a pas été conforme aux règles de l'art, est constitutive d'une erreur de diagnostic de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, ce qu'il ne conteste pas. 5. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise, non contesté par le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, qu'une prise en charge dans les règles de l'art, notamment par la pratique d'une célioscopie précoce, aurait permis d'établir le diagnostic final à un stade de souffrance tubaire ischémique peut-être moins avancé permettant d'envisager un traitement autre que la salpingectomie en première intention. Il résulte ainsi de l'expertise que cette erreur de diagnostic est constitutive d'une perte de chance de 15%. Sur les préjudices : 6. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de l'enfant B D peut être regardé comme consolidé le 27 juin 2021. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'enfant B D a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 27 avril 2018 au 29 avril 2018, et un déficit fonctionnel temporaire partielle de 10% pendant 10 jours. Il sera fait une juste évaluation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire en le fixant à 30,50 euros, après application du taux de perte de chance. Quant aux souffrances endurées : 8. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par l'enfant B D ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 400 euros, après application du taux de perte de chance. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : 9. L'enfant B D, née en 2006, souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 3%. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à 1 350 euros, après application du taux de perte de chance. Quant au préjudice esthétique : 10. Il résulte de l'instruction, que le préjudice esthétique subi par l'enfant B D est évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à 150 euros, après application du taux de perte de chance. Quant au préjudice sexuel : 11. Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice sexuel subi par l'enfant B D est estimé à 25%. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à 1 700 euros, après application du taux de perte de chance. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins doit être condamné à verser à M. et Mme D la somme de totale de 3 630,50 euros au titre des préjudices subis par leur fille B D. Sur les dépens : 13. En l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 618,85 euros par ordonnance du 2 décembre 2021, doivent être mis à la charge du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins une somme globale de 1 000 euros à verser à M. et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins est condamné à verser à M. et Mme D la somme de totale de 3 630,50 euros au titre des préjudices subis par leur fille B D. Article 2 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 618,85 euros sont mis à la charge du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins. Article 3 : Le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins versera à M. et Mme D une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. E D, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l'expert, M. A. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Soler, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_1903625_20230425
Données disponibles
- Texte intégral