TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_1903637_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, l'EARL Haute Marche, représentée par son gérant, M. B F, doit être considérée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé de l'autoriser à exploiter plusieurs parcelles d'une superficie de 32 ha, 44a et 38 ca situées sur la commune de Nogent-le-Bernard (Sarthe) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région des Pays de la Loire de lui délivrer une autorisation d'exploiter lesdites parcelles. Elle soutient que : - la décision de refus d'autorisation d'exploiter est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les modalités de calcul du coefficient économique ; - elle n'a pu solliciter sa demande d'autorisation d'exploiter dans les délais impartis car elle ne savait pas qu'elle devait accomplir cette démarche ; - la demande qu'elle a présentée n'a pas pour objet un agrandissement mais un maintien de l'exploitation au motif que les parcelles litigieuses étaient auparavant exploitées par les parents, qui étaient alors ses gérants, de M. F qui assure aujourd'hui sa gestion ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC du Colombier était prioritaire au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) dès lors que M. F a la qualité de preneur en place, que la décision litigieuse compromet la viabilité de l'exploitation et qu'en outre, le calcul du coefficient économique est erroné dès lors que l'administration a pris en compte l'activité d'élevage précédemment exercée en son sein par les parents de M. F. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'EARL requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2019, le GAEC du Colombier, mis en cause en qualité d'observateur dans la présente instance, conclut au rejet de la requête. Un mémoire présenté par le GAEC du Colombier, enregistré le 3 juin 2022, n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 10 juin 2016 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Gave, rapporteur public, - et les observations du représentant du préfet de la région Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'un acte notarié du 8 août 2008, l'EARL Haute Marche a été constituée entre M. D F, l'épouse de celui-ci, Mme C F, et leur fils, M. B F. Par acte sous seing privé du 23 janvier 2014, l'assemblée des associés a autorisé le retrait de la société de M. D F. Par acte sous seing privé du 27 février 2017, l'assemblée des associés a autorisé le changement de statut social de Mme C F, qui est devenue associée non exploitante, et a autorisé sa démission de ses fonctions de co-gérante à effet au 31 décembre 2016. Les parents de M. B F ayant fait valoir leur droit à la retraite, celui-ci est resté seul associé exploitant de l'EARL Haute Marche. M. D F est néanmoins resté salarié à temps partiel au sein de l'EARL Haute Marche et Mme C F, reprenant l'activité laitière de l'EARL, s'est " réinstallée " à titre individuel au 1er juin 2017. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a prononcé la résiliation du bail rural conclu entre, d'une part, M. D F et Mme C F et, d'autre part, les propriétaires d'un ensemble de parcelles d'une superficie de 32,4438 ha situées sur le territoire de la commune de Nogent-le-Bernard, parcelles que M. B F avait continué à exploiter en tant qu'associé exploitant de l'EARL Haute Marche, pour cession prohibée. Le préfet de la région Pays de la Loire, saisi de demandes successives d'autorisation d'exploiter ces parcelles par le GAEC du Colombier, le 6 décembre 2018, et par l'EARL Haute Marche, le 7 février 2019, a accueilli la demande du GAEC et rejeté celle de l'EARL par un arrêté du 14 mars 2019, au motif que l'EARL Haute Marche ne bénéficiait pas d'un rang de priorité égal ou supérieur à celui du GAEC du Colombier par application des dispositions du schéma directeur régional des structures agricoles des Pays de la Loire. L'EARL Haute Marche doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mars 2019 de refus d'autorisation d'exploiter : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " () II.- La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 () ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 / (). 3. D'autre part, il appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d'opérations parmi ceux définis par le schéma directeur régional des structures agricoles pour fixer l'ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu'il prévoit si l'un d'eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet doit, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tenir compte, pour procéder à ce départage, de l'ensemble des critères prévus à cet effet par le schéma directeur, il n'est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères mais peut se borner à mentionner ceux qu'il estime pertinents et les éléments de fait correspondants. 4. En l'espèce, la décision du préfet de la région Pays de la Loire, du 14 mars 2019, vise les textes applicables, notamment, les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime, et énonce le motif pour lequel elle a refusé l'autorisation d'exploiter à l'EARL requérante, en précisant que les demandes de l'EARL Haute Marche et du GAEC du Colombier ont pour objet des agrandissements de même rang de priorité, au regard de l'ordre de priorité défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), à savoir le rang n°9, mais que, compte tenu de la différence entre les coefficients économiques par actif avant reprise de l'EARL Haute Marche et du GAEC du Colombier, supérieure à 0,1, et du fait que la dimension économique de l'EARL Haute Marche est supérieure à celle du GAEC du Colombier, la demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL requérante n'est pas prioritaire. Dès lors, même si l'arrêté attaqué ne précise pas les modalités de calcul du coefficient économique, cette motivation satisfait aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure : 5. Aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " () Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur () ". Aux termes de l'article D. 331-4-1 du même code : " La publicité prévue à l'article R. 331-4 précise la date de l'enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d'autorisation. / Les demandes d'autorisation d'exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l'instruction () ". 6. Comme il a été dit, la demande d'autorisation d'exploiter présentée par l'EARL Haute Marche, du fait de la date à laquelle elle a été enregistrée comme complète, a été considérée par l'administration non comme une demande concurrente de celle du GAEC du Colombier mais comme une demande successive. M. F expose que, sa double activité d'exploitant agricole et de chef d'une entreprise de travaux publics ne lui laissant aucun temps libre, le dépôt tardif de sa demande s'explique par sa méconnaissance de la législation sur le contrôle des structures. A supposer que l'EARL Haute Marche ait entendu ainsi soulever le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un vice de procédure, le préfet justifie que la publicité de la demande déposée par le GAEC du Colombier a été effectuée sur le site internet des services de l'État en Sarthe et à la mairie de Nogent-le-Bernard. Dès lors, M. F, gérant de l'EARL Haute Marche, qui précise dans ses écritures avoir su que le GAEC du Colombier avait déposé une demande d'autorisation dès le lendemain du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, pouvait constater que les parcelles litigieuses faisaient l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter à laquelle il était libre de répondre. La publicité mentionnait la localisation et la superficie des parcelles de terre pour lesquelles le GAEC du Colombier avait demandé une autorisation d'exploiter, l'identité du propriétaire de cette parcelle et celle du demandeur. Cette publicité mentionnait également la date d'enregistrement de la demande ainsi que la date limite de dépôt, par d'éventuels concurrents, des dossiers de demande d'autorisation. Par ailleurs, les règles relatives à la publication des demandes d'autorisation d'exploiter prévues aux articles L. 331-3, R. 331-4 et D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime n'ayant pas été méconnues, le délai pour déposer les demandes concurrentes fixé par l'administration au 7 février 2019 était opposable aux tiers. Or, si le dossier de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL Haute Marche a été reçu à la date du 7 février 2019, il n'a été enregistré et déclaré complet que le 11 février 2019. L'enregistrement de sa demande est ainsi intervenu après l'expiration du délai imparti pour la présentation des demandes concurrentes à celles de GAEC du Colombier. Il en résulte, ainsi que le fait valoir le préfet de région et en tout état de cause, que c'est au terme d'une procédure régulière que les demandes présentées respectivement par le GAEC du Colombier et par l'EARL Haute Marche ont été qualifiées de demandes successives et non concurrentes. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit : 7. Aux termes de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " () 1° Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ; / 2° Est qualifié d'agrandissement d'exploitation ou de réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, d'accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d'exploitations au bénéfice de cette personne morale () ". Aux termes de l'article R. 331-1 du même code : " Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 331-1-1, une personne associée d'une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production ". 8. L'EARL Haute Marche soutient que l'opération en cause ne constituait pas un agrandissement mais un maintien de la mise en valeur de son exploitation au motif que les parcelles convoitées par le GAEC du Colombier étaient exploitées de longue date par les parents de M. F, en vertu d'un bail établi à leur nom. Toutefois, le préfet soutient, sans être contredit, que l'EARL Haute Marche exploitait, à la date de la décision attaquée et du fait de la résiliation du bail prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux, 187 ha 80 a 60 ca et que M. F, devenu l'unique associé exploitant de cette société, mettait en valeur les terres agricoles de cette société. Dès lors, la demande présentée par l'EARL, en cas d'obtention de l'autorisation, aurait conduit à accroître la superficie de son exploitation de 32 ha, soit une surface totale de 220 ha 24 a 98 ca. Dans ces conditions, la demande d'autorisation de l'EARL devait effectivement être regardée, eu égard à la surface totale des unités de production mises en valeur directement par elle, comme conduisant à un agrandissement de son exploitation. Par suite, le préfet de la région Pays de la Loire n'a commis aucune erreur de droit. En ce qui concerne la qualité de preneur en place : 9. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; () ". 10. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles () ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-3-1 de ce code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ;/ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place () ". 11. Le SDREA des Pays de la Loire définit le preneur en place comme un " exploitant agricole individuel mettant en valeur () une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation () ". 12. La société requérante fait valoir qu'elle devait être considérée comme le preneur en place des parcelles litigieuses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'EARL Haute Marche ne disposait d'aucun titre d'occupation desdites parcelles. En effet, le bail qui liait les propriétaires des terres en litige, M. et Mme E, à M. et Mme F, parents de M. B F, a été rompu, comme indiqué au point 1, par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 6 novembre 2018. En l'absence d'appel, ce jugement est devenu définitif. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'EARL n'avait pas la qualité de preneur en place à la date de la décision attaquée. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation : 13. Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime: " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes ou successives d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le SDREA. 14. Aux termes de l'article 3.5 du SDREA des Pays de la Loire: " Pour les demandes d'agrandissements ou de réinstallation/reconstitutions (hors situations particulières détaillées dans le paragraphe 3.4) : Si, au regard des priorités définies dans les paragraphes 3.1 à 3.4, des demandes concurrentes sont de même priorité, la dimension économique avant reprise des exploitations concurrentes est estimée par le calcul d'un coefficient économique par actif avant reprise. / • Si la différence entre les coefficients économiques par actif des exploitations concurrentes est supérieure à 0,10, la demande de l'exploitation ayant le coefficient le plus faible est prioritaire • Si la différence est inférieure ou égale à 0,10, on considère que les exploitations ont la même dimension économique, et que les demandes bénéficient de la même priorité. (). ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a déterminé, d'une part, que la demande du GAEC du Colombier relevait du 9ème rang de priorité, lequel s'applique notamment aux projets d'agrandissement d'une exploitation dont le coefficient économique par actif avant reprise est supérieur à 1 et la distance entre siège et parcelle à reprendre inférieure à 10 km, d'autre part, que la demande successive non concurrente de l'EARL Haute Marche relevait également du 9ème rang de priorité pour agrandissement d'une exploitation dont le coefficient économique par actif avant reprise est supérieur à 1 et la distance entre siège et parcelle à reprendre inférieure à 10 km. En outre, le préfet de la région Pays de la Loire, pour départager les demandes d'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles et refuser à l'EARL Haute Marche l'autorisation sollicitée, s'est fondé sur la circonstance que le coefficient économique par actif avant reprise de l'EARL Haute Marche était de 3, 17 alors que celui du GAEC du Colombier était de 1,423, la différence entre ces deux coefficients, supérieure à 0,10, permettant de hiérarchiser les situations au profit du GAEC du Colombier au regard de l'article 3.5 du SDREA. Il est établi que le calcul du coefficient économique de l'exploitation a été opéré par l'administration au vu des données figurant dans les formulaires de demandes d'autorisation présentées. L'EARL requérante reproche à l'administration une erreur de calcul de la dimension économique dès lors que celle-ci aurait pris en compte, pour le calcul de son coefficient économique, l'activité d'élevage précédemment exercée au sein de l'EARL par les parents de M. F et non poursuivie par ce dernier. Or, le préfet soutient sans être contredit que l'administration n'a pas pris cet élément en compte, mais s'est basée sur la demande déposée par l'EARL. Le coefficient économique avant reprise a ainsi été calculé en considérant une exploitation d'une surface de 187 ha 80 a 60 ca entièrement menée en cultures de vente, et dont la main d'œuvre est constituée d'un chef d'exploitation à mi-temps et d'un salarié à temps partiel pour un total de 0,565 actifs. Le préfet produit le détail du calcul des coefficients qu'il a effectué. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas démontré par l'EARL Haute Marche, qui n'apporte aucune précision à l'appui de sa critique, que le calcul ainsi opéré par l'administration, qui résulte de la division du coefficient économique de l'exploitation par le nombre d'actifs, serait erroné. Dès lors, la demande de l'EARL Haute Marche répondant à un rang ou à un degré de priorité inférieurs à ceux du GAEC du Colombier, l'autorité administrative était fondée à refuser de délivrer à celle-ci l'autorisation d'exploiter qu'elle sollicitait au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'EARL Haute Marche doivent être rejetées. 17. Le présent jugement n'implique l'adoption d'aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction par l'EARL Haute Marche doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Earl Haute Marche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Haute Marche, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au GAEC du Colombier. Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller Mme Caro, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 avril 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903637_20220824
Données disponibles
- Texte intégral