TA832ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA83 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1903643_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 octobre 2019, 21 octobre 2020 et 13 décembre 2021, l'association les Clefs de Correns, représentée par Me Humbert-Simeone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 avril 2018 prise par le maire de la commune de Correns, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et indemnitaire formé le 5 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Correns la somme de 6 475 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi et la somme de de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Correns la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - elle a intérêt pour agir ; - le refus de la commune de permettre à l'association d'accéder aux ouvrages est fautif et de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 6 475 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février et 4 novembre 2020, la commune de Correns, représentée par Me Reghin, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - que la requête est tardive ; - que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la commune de Correns conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le maire ayant, par un arrêté en date du 28 janvier 2022, abrogé la décision du 14 avril 2018. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Humbert-Simeone représentant l'association les Clefs de Correns et les observations de Me Reghin représentant la commune de Correns. Considérant ce qui suit : 1. L'association les Clefs de Correns a fait éditer un livre sur l'histoire du village de Correns en juillet 2014. En juillet 2017, l'association a demandé au maire la restitution des ouvrages restants stockés au sein des locaux de la commune. Par une décision du 14 avril 2018, le maire de la commune de Correns a informé l'association de la mise à dispositions des ouvrages en mairie et lui a demandé de verser à la commune la somme de 4 500 euros lui revenant au titre de la vente des livres. Par la présente requête, l'association requérante demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 avril 2018 et l'indemnisation des préjudices financiers et moral qu'elle a subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'abrogation d'un acte dont l'annulation avait été demandée prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que l'acte abrogé n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision d'abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la commune de Correns conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le maire ayant, par un arrêté en date du 28 janvier 2022, devenu définitif, abrogé la décision du 14 avril 2018. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 28 janvier 2022 ait lui-même été contesté. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'association les Clefs de Correns tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2018 doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. L'association requérante soutient qu'elle n'a perçu aucune subvention au cours des années 2014 à 2019 alors que la subvention moyenne qui lui a été allouée entre 2011 et 2013 était de 2 664 euros. Cependant, l'octroi d'une subvention résulte d'un pouvoir discrétionnaire de l'assemblée délibérante de la collectivité locale et l'octroi antérieur d'une subvention annuelle ne confère aucun droit à son renouvellement. 5. Si l'association soutient par ailleurs que le maire de la commune l'aurait invitée à ne plus solliciter de subvention annuelle, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce probante. 6. Si l'association soutient enfin avoir été empêchée d'accéder aux livres, se prélavant en cela d'une attestation du 15 novembre 2017, la requérante ne justifie d'aucun préjudice en lien avec cette position adoptée, le cas échéant, par la commune, et alors que la décision attaquée du 14 avril 2018 mentionne expressément que les livres sont tenus à sa disposition. 7. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'en l'état du dossier le maire de la commune de Correns n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par l'association les Clefs de Correns ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 8. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par l'association requérante ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 avril 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Correns tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association les Clefs de Correns et à la commune de Correns. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Cros, premier conseiller, Mme Faucher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé S. A Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903643_20221021
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