TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903648_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, M. D C d'Anton et Mme E C d'Andon-Krebs demandent au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - les mouvements enregistrés sur leurs comptes montrent qu'ils ont subi les manœuvres et malversations de M. A, et non profité d'avantages tirés du virement de la somme de 9 630 euros ; - la somme de 3 000 euros est le résultat d'une demande de M. C d'Andon, qui avait un besoin d'argent pour la vie du ménage ; - ils n'ont pas répondu rapidement aux demandes d'éclaircissement et de justifications adressées par l'administration fiscale car ils étaient dans un état de dépression et de perdition ne leur permettant pas de mesurer l'importance de ces demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C d'Andon ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C d'Andon ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2013, 2014 et 2015. A défaut de réponse de leur part à la demande d'éclaircissement qui leur a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de crédits bancaires non justifiés présents sur leurs comptes bancaires, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre. Les rectifications proposées ont été partiellement abandonnées à la suite d'une première réclamation préalable, le montant des revenus d'origine indéterminée ayant été ramené par l'administration fiscale de 58 444 euros à 16 580 euros. Les prélèvements sociaux correspondant à cette dernière somme s'élèvent à 5 168 euros en droits et pénalités. Le 11 octobre 2018, M. et Mme C d'Andon ont contesté uniquement ces prélèvements sociaux restant à leur charge. Leur réclamation préalable ayant été rejetée, ils en demandent au tribunal la décharge. Sur le montant des revenus d'origine indéterminée : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Enfin, aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 3. Il est constant que les revenus d'origine indéterminée litigieux constitutifs de la base d'imposition aux prélèvements sociaux ont été taxés en application de la procédure de taxation d'office, par application combinée des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition. La circonstance alléguée qu'ils se soient trouvés dans une situation de détresse lorsque les courriers de l'administration fiscale leur sont parvenus est à cet égard sans incidence. En ce qui concerne le versement de 3 000 euros en espèces du 19 janvier 2015 : 4. Le 19 janvier 2015, une somme de 3 000 euros a été créditée sur un compte bancaire détenu par les requérants. Si ces derniers font valoir que cette somme leur a été versée par M. A à la demande de M. C d'Andon, ils n'établissent ni que la somme en cause ne constituait pas un revenu imposable ni qu'elle relevait d'une autre catégorie d'imposition. En ce qui concerne le virement bancaire de 9 650 euros du 29 avril 2015 : 5. Les requérants relatent dans leurs écritures une succession d'opérations bancaires, et mentionnent notamment un virement de 9 650 euros du 28 avril 2019, seule opération évoquée qui peut être rattachée à une des opérations identifiées comme source de revenus d'origine indéterminée par l'administration fiscale. Il résulte de l'instruction que le 29 avril 2015, les requérants ont reçu, par virement bancaire, la somme de 9 650 euros en provenance de la société Easy Free Design International, dont M. C d'Andon ne conteste pas être le gérant. M. et Mme C d'Andon soutiennent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie impliquant un tiers, M. A, dont il résulte de l'instruction qu'il a été condamné pour de tels faits par le tribunal correctionnel d'Annecy. Ils produisent un talon de chèque du 9 avril 2015 au nom de la société TFA Consulting, dont M. C d'Andon est également le gérant, sans apporter d'explications sur le versement de la somme de 9 630 euros par cette société à M. A. Ces éléments ne permettent pas de rattacher cette opération à celle du 29 avril 2015. En outre, ils produisent un document de remise d'un chèque sur le compte de la société Easy Free Design du 14 avril 2015, sans qu'il soit possible d'identifier l'émetteur de ce chèque, ainsi que deux chèques du 14 avril 2015 portant sur une somme globale de 10 000 euros, et émis par la société Easy Free Design International au bénéfice de la société TFA Consulting, sans explication sur les raisons de ces versements. Enfin, ils joignent à leur requête deux chèques d'un montant de 4 880 euros et 4 750 euros, soit un montant total de 9 630 euros, à l'ordre de M. A, accompagnés d'une attestation de leur main et de celle de M. A portant sur le règlement de ces chèques identifiés comme impayés par l'établissement bancaire. Toutefois, à supposer que les requérants aient fait partie des victimes de M. A, aucun des éléments produits ne permet d'identifier la source de la somme de 9 650 euros, reçue par virement sur leur compte bancaire de la part de la société Easy Free Design International. Dès lors, les requérants n'établissement pas que cette somme a été qualifiée à tort par l'administration fiscale de revenus d'origine indéterminée. Sur les prélèvements sociaux : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les requérants ne rapportent pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition des revenus d'origine indéterminée. Dès lors, et en l'absence de moyen portant spécifiquement sur les prélèvements sociaux, c'est à bon droit que l'administration fiscale a tiré les conséquences de la rectification du montant des revenus d'origine indéterminée en matière de prélèvements sociaux. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C d'Andon aux fins de décharge des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2015 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C d'Andon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C d'Andon, à Mme E C d'Andon-Krebs et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTE La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA381 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903648_20220701
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903648_20220701
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