TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1903660_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a notamment ordonné l'organisation d'une expertise contradictoire en présence, d'une part, de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire ainsi que de son assureur dommages-ouvrage, Axa France Iard et, d'autre part, des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction Teco, Projelec, C3B, TK Elevator France, Otis, Koné et Dekra industrial afin de déterminer l'origine, la nature et l'ampleur des désordres affectant cinq ascenseurs dont l'OPAC est le maître d'ouvrage. Par une ordonnance du 28 juin 2022, le vice-président du tribunal a désigné M. C A en qualité d'expert. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la société C3B, représentée par Me Charlemagne, demande au tribunal d'attraire aux opérations d'expertise la SA Ravoyard, la SAS Cibetanche et la SAS société de Terrassement et de travaux publics. La société C3B soutient que : - à l'issue de la première réunion d'expertise, il s'est avéré que les désordres affectant les ascenseurs seraient pour l'essentiel dus à la présence d'eau ou d'humidité ; - la mise en cause des sociétés Ravoyard, Cibetanche et la SAS société de Terrassement et de travaux publics apparaît utile dans la mesure où : * la première a réalisé les paliers métalliques des ascenseurs dont l'expert a précisé qu'ils peuvent être à l'origine des arrivées d'eau ; * la deuxième avait en charge les travaux de bardage, de couverture et d'étanchéité ; * et la troisième a assuré les travaux de terrassement alors que l'expert a relevé l'existence de stagnations d'eau. Par un mémoire non communiqué, enregistré le 14 novembre 2022, la SAS société de Terrassement et de travaux publics (STTP), représentée par Me Corneloup, déclare ne pas s'opposer à la mission d'expertise. Elle fait valoir que son absence d'opposition à l'expertise ne vaut nullement reconnaissance de responsabilité. Un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, pour l'OPAC de Saône-et-Loire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public, - les observations de Me Charlemagne, représentant la société C3B, - et les observations de Me Hortance, représentant la société STTP. Une note en délibéré, présentée pour la SAS société de Terrassement et de travaux publics a été enregistrée le 17 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 23 juin 2022, le tribunal a ordonné l'organisation d'une expertise contradictoire en présence, d'une part, de l'OPAC de Saône-et-Loire ainsi que de son assureur dommages-ouvrage, Axa France Iard et, d'autre part, des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction Teco, Projelec, C3B, TK Elevator France, Otis, Koné et Dekra industrial afin de déterminer l'origine, la nature et l'ampleur des désordres affectant cinq ascenseurs situés bâtiments A et 10, " Les Riaux " à Gueugnon, bâtiment 22, " Les remparts Saint-Vincent " et bâtiment 5-6, " Les aubépins ", à Chalon-sur-Saône, ainsi que bâtiment G, " Les minimes " à La Clayette. 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". 3. La société C3B demande au tribunal d'attraire aux opérations d'expertise les sociétés Ravoyard, Cibetanche et la société de Terrassement et de travaux publics. Si aucune des parties au litige ne présente de conclusions à l'encontre de ces différentes sociétés, auquel la solution à donner à ce litige n'est, ainsi, pas de nature à préjudicier, elles peuvent néanmoins intervenir au cours des opérations d'expertise si leur présence présente un caractère utile à sa résolution. 4. Il résulte de l'instruction qu'après une première réunion d'expertise, le 26 juillet 2022, M. A, expert désigné, a estimé que les désordres affectant les ascenseurs pourraient avoir pour origine notamment la stagnation d'eau en fond de fosse, des condensations sur les parois intérieures et la pénétration de coulures d'eau. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que les sociétés Ravoyard, Cibetanche et la société de Terrassement et de travaux publics ont réalisé respectivement les paliers métalliques des ascenseurs, les travaux de bardage, de couverture et d'étanchéité, ainsi que le terrassement, leur présence aux opérations d'expertise apparaît utile. Dès lors, il y a lieu d'étendre l'expertise à ces trois sociétés. DECIDE : Article 1er : Les opérations de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 23 juin 2022 sont étendues à la SA Ravoyard, la SAS Cibetanche et la SAS société de Terrassement et de travaux publics (STTP). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, expert, à l'office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire, à la société Axa France Iard, ainsi qu'aux sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction Teco, Projelec, C3B, TK Elevator France, Otis, Koné, Dekra industrial, SA Ravoyard, la SAS Cibetanche et la SAS société de Terrassement et de travaux publics (STTP). Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Laurent Boissy, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, K. B Le président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_1903660_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel