TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903669_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, M. et Mme A B, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal : - de condamner la commune de Sassetot-le-Mauconduit à leur verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis, somme assortie des intérêts à compter du 23 juillet 2019 ; - de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune mise en cause est compétente en matière d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement ; - l'ouvrage permettant l'évacuation des eaux pluviales est un ouvrage public, mal dimensionné et mal entretenu par la commune de Sassetot-le-Mauconduit ; - le montant des travaux de reprise rendus nécessaires par les dégâts subis en 2018, dus à ces insuffisances est estimé à 109 490, 55 euros TTC ; - le montant des travaux rendus nécessaires par les pluies de 2019 est de 12 262,58 euros ; - le préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence peut faire l'objet d'une juste appréciation à hauteur de 10 000 euros ; - les frais d'huissier atteignent la somme totale de 1 092,27 euros, et les frais d'expertise 3 328,16 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2020 et 10 avril 2020, la commune de Sassetot-le-Mauconduit, représentée par la SELARL Hercé-Marcille-Poirot-Bourdain, conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient qu'elle n'exerce plus aucune compétence en matière de traitement des eaux pluviales depuis le 25 novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance du 17 juin 2022 fixant la clôture de l'instruction au 23 juin 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, premier conseiller - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'une demeure sise sur le territoire de la commune de Sassetot-le-Mauconduit, au hameau des Petites Dalles, chemin du Moustier. Après de fortes pluies qui se sont produites au cours de la nuit du 21 au 22 janvier 2018, des inondations ont affecté le mur d'enceinte bordant leur propriété ainsi que le chemin y menant. Les requérants ont, le 12 avril 2018, assigné la commune de Sassetot-le-Mauconduit devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre en vue de la désignation d'un expert, lequel a remis ses conclusions le 29 novembre 2018. Il constatait que les causalités du dommage subi par les requérants étaient multiples, soulignant le caractère exceptionnel des précipitations hivernales en cause, qui ont donné lieu à des " flux boueux " générés par " les plateaux occupés par l'activité agricole ", lesquels flux " ont rejoint le chemin du Moustier, majoritairement canalisé () et atterri sur des aménagements de gestion des eaux pluviales sous-dimensionnés pour ce type d'événement statistiquement cinquantennal ". De fortes pluies se sont de nouveau abattues les 24 et 25 juin 2019, qui ont affecté les travaux entrepris par les requérants à la suite des premières intempéries de janvier 2018. M. et Mme B ont adressé à la commune de Sassetot-le-Mauconduit, le 22 juillet 2019, une demande préalable tendant à l'indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 80 000 euros, en raison des fautes qu'ils lui imputent. Cette demande préalable est demeurée sans réponse. Sur la détermination de la personne responsable : 2. Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (.) 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : " I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, () peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, () et visant : () 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; () ".] 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sassetot-le-Mauconduit, qui comptait parmi celles constituant la communauté de communes du canton de Valmont, créée le 30 décembre 1999, a intégré la nouvelle communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglomération dès sa création le 25 novembre 2016, à la suite d'une fusion entre ces deux institutions intercommunales. Cette communauté d'agglomération compte dès l'origine, parmi ses attributions, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Il suit de là qu'à compter du 1er janvier 2017, date d'effet de la création de la communauté d'agglomération précitée, tous les litiges relatifs à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations mettent en cause la responsabilité de la communauté d'agglomération, et non celle de la commune de Sassetot-le-Mauconduit. Par conséquent, les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice né des dommages imputés à un ouvrage public de gestion des eaux pluviales présenté comme défaillant sont mal dirigées et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais d'instance et les dépens: 4. La commune mise en cause n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sassetot-le-Mauconduit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sassetot-le-Mauconduit présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, ainsi qu'à la commune de Sassetot-le-Mauconduit. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Cyrille Leduc, premier conseiller, M. Colin Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, C. LEDUC La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_1903669_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel