TA802ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903671_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en droits et pénalités, mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Il soutient qu'il remplit les conditions édictées par la loi fiscale et l'interprétation administrative de la loi fiscale pour bénéficier d'une franchise de TVA, dès lors qu'il exerce une activité présentant un caractère mixte de livraison de biens et de prestations de services.
Par un mémoire en défense, le 11 février 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce, en tant qu'autoentrepreneur, une activité de travaux de couverture. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, au terme de laquelle des rappels en matière, notamment, de TVA lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 3 avril 2019 et ont été maintenus partiellement par réponse de l'administration à ses observations du 14 mai 2019. Par une décision du 24 septembre 2019, l'administration a rejeté la réclamation du 16 août 2019 présentée par le requérant. Par la présente requête, il demande à être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en droits et pénalités, mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, qui instituent un régime de franchise en matière d'imposition des bénéfices. Toutefois, il peut être regardé comme se prévalant du bénéfice de l'application des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts énonçant un régime de franchise en matière de TVA, dès lors que les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts font référence aux seuils de chiffre d'affaires définis par les dispositions de l'article 293 B du même code.
3. En second lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (). ". Selon l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (). ". Aux termes de l'article 293 B du même code , dans sa version applicable aux années d'impositions en litige : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 82 800 € l'année civile précédente ; b) Ou 91 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) ) 33 200 € l'année civile précédente ; b) Ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. II. -1. Le I cesse de s'appliquer : a) () ; b) ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2 ° I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. () ".
4. Ces dispositions, applicables en matière de prestation de service, ne prévoient pas de régime de franchise de TVA en matière d'activité présentant un caractère mixte, de sorte que le requérant ne peut utilement s'en prévaloir. Le moyen tiré de ce que M. B était fondé à bénéficier de la franchise de TVA prévu par ces dispositions ne peut qu'être écarté.
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
5. Pour les mêmes motifs qu'indiqué au point 2, M. B ne peut invoquer le bénéfice de la doctrine fiscale portant interprétation de l'article 50-0 du code général des impôts. Toutefois, aux termes de la doctrine administrative BOI-TVA-DECLA-40-10-10-20170705 : " Les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services en application du 1° du IV de l'article 256 du CGI. Ils relèvent donc en principe de la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. Cela étant, lorsque les assujettis qui réalisent des travaux immobiliers fournissent non seulement la main d'œuvre mais également les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils sont chargés d'exécuter, ils sont considérés pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite comme exerçant une activité mixte. Le bénéfice de la franchise est alors subordonné à la double condition que le chiffre d'affaires global de l'année précédente n'excède pas la limite du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI et que le chiffre d'affaires se rapportant aux services fournis n'excède pas la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. Tel est notamment le cas des entrepreneurs du bâtiment ainsi que des peintres en bâtiment lorsqu'ils fournissent les produits et matériaux nécessaires à la réalisation de leurs travaux. ".
6. Si le requérant soutient exercer une activité mixte de livraison de biens et de prestations de services, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, consistant en un tableau précisant la répartition de son chiffre d'affaires entre ces deux activités, ainsi qu'en des factures et des bons de livraison relatifs à des achats de marchandises et non pas des ventes auprès de ses clients. En outre, il ne conteste pas, ainsi que le fait valoir l'administration, que son chiffre d'affaires s'élevait à 53 754 euros au titre de l'année 2016 et à 42 502 euros au titre de l'année 2017. Son activité ne peut donc être regardée comme présentant un caractère mixte. Ainsi, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir de la doctrine administrative BOI- TVA-DECLA-40-10-10-20170705 précitée, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une franchise de TVA.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses. Par suite, ses conclusions tendant à leur décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
C. NOUR
Le président,
Signé
S. DERLANGELa greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903671_20220721
Données disponibles
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