TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 1×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_1903684_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 7 juillet 2019, 13 avril et 14 mai 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de la part communale de cette imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle son épouse et lui ont été assujettis au titre de l'année 2017, à raison d'une maison d'habitation sise 52 rue des Magnolias à La Salvetat Saint-Gilles (Haute-Garonne). Il soutient que : - le " mémoire en défense n° 2 " de l'avocat de la commune a été enregistré au greffe du tribunal après la clôture de l'instruction, et ne doit donc pas être pris en compte ; - la référence, dans ce mémoire en défense, à une décision du Conseil d'Etat du 8 novembre 2019 relative à l'interprétation de l'article 1383 du code général des impôts est inapplicable ratione temporis au présent litige ; - l'imposition en cause est illégale par défaut de caractère exécutoire de la délibération du 8 février 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Salvetat Saint-Gilles a décidé de supprimer l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du V de l'article 1383 du code général des impôts, ni ladite délibération, ni celle du 16 avril 2014 autorisant le maire à ester en justice, n'ayant été affichées en mairie ; - la délibération n'est ni claire ni intelligible, car elle ne précise pas, afin de lever toute ambiguïté, l'exercice de l'option prévue au second alinéa de l'article mentionné ci-dessus ; - la commune a commis une erreur de droit car cet article n'autorise pas la suppression de l'exonération pour les prêts aidés de l'Etat dits " prêts à taux zéro ", dont a bénéficié le requérant pour le financement de sa maison. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires en observation, enregistrés respectivement les 11 mars 2020 et 22 avril 2021, la commune de La Salvetat Saint-Gilles, représentée par Me Thibaud, conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 20 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2021 à 12 : 00. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté de la réclamation préalable adressée à l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été assujettis à la taxe foncière au titre de l'année 2017 à raison de la maison d'habitation sise 52 rue des Magnolias à La Salvetat Saint-Gilles (Haute-Garonne) dont ils étaient propriétaires à l'époque. M. C A a contesté cette imposition le 22 mars 2019, au motif qu'une construction nouvelle devait bénéficier d'une exonération de taxe foncière pendant deux ans aux termes de l'article 1383 du code général des impôts. Cette réclamation a été rejetée le 15 mai 2019 par le service des impôts fonciers de Colomiers (Haute-Garonne). Le 31 mai 2019, M. A a saisi le conciliateur fiscal, qui dans sa réponse datée du 27 juin 2019 a toutefois confirmé la position de l'administration. En conséquence, le requérant a saisi le tribunal le 7 juillet 2019 pour demander la réduction, à concurrence de la part communale de cette imposition, de la taxe foncière litigieuse. Sur les observations de la commune de La Salvetat Saint-Gilles : 2. En premier lieu, l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction () " . L'article R. 613-4 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. () / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ". 3. Lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le " mémoire en défense n° 2 " de la commune de La Salvetat Saint-Gilles, enregistré le 22 avril 2021 au greffe du tribunal, a été communiqué aux parties, l'instruction ayant donc été rouverte par cette communication. En conséquence, le moyen selon lequel ledit mémoire ne devrait pas être pris en compte dans le cadre de l'instruction doit être écarté. 4. En second lieu, le moyen selon lequel la référence, dans le mémoire mentionné au point 3, à la décision n° 431028 du Conseil d'Etat du 8 novembre 2019 relative à l'interprétation de l'article 1383 du code général des impôts serait inapplicable ratione temporis au présent litige, doit être écarté comme inopérant, le juge administratif devant tenir compte, au moment où il statue sur un recours, de l'état actuel de la jurisprudence du Conseil d'Etat interprétant une disposition législative ou réglementaire. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. " Il résulte de ces dispositions que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage. En outre, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des copies du registre des délibérations du conseil municipal, dont l'une, porte d'une part, les mentions certifiant la publication et la transmission de l'acte à la préfecture de la Haute-Garonne le 15 février 2000, d'autre part, le cachet de la préfecture à la même date, ainsi que de l'attestation d'affichage et de transmission à la préfecture, dûment signée par le maire de la commune le 27 juin 2019, que la délibération du 8 février 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Salvetat Saint-Gilles a décidé de supprimer l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du V de l'article 1383 du code général des impôts doit être regardée comme ayant fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département. Les seules affirmations du requérant, qui allègue s'être déplacé en mairie pour constater l'absence d'affichage de l'acte litigieux et qui produit plusieurs courriels résultant d'échanges avec les services de la mairie concernant la publication, l'affichage et la transmission de cet acte, ne peuvent être regardées comme établissant l'inexactitude des mentions certifiées. Par suite, le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération du 8 février 2000 manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, le moyen selon lequel la délibération du 16 avril 2014 autorisant le maire de la commune de La Salvetat Saint-Gilles à ester en justice, appelée en observation dans le cadre du présent litige, n'aurait pas non plus été affichée en mairie et serait donc dépourvue de force exécutoire, n'a aucune incidence sur le caractère exécutoire de la délibération du 16 avril 2014 et par suite sur la solution dudit litige. 7. En second lieu, aux termes du V de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " V.- Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. / La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité. " 8. Il résulte de la lettre même de ces dispositions, qui sont suffisamment claires et intelligibles, qu'une commune ou un groupement de communes à fiscalité propre, lorsqu'ils décident de supprimer l'exonération temporaire de taxe foncière bénéficiant aux logements neufs au titre des deux années suivant celle de leur achèvement, peuvent opter entre une suppression totale et une suppression préservant le cas d'immeubles financés dans le cadre de la politique publique d'aide au logement. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la délibération du 8 février 2000, qui vise bien l'article 1383 du code général des impôts, dispose que le conseil municipal de la commune a décidé " de supprimer l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties " et que " cette exonération prendra effet à compter des rôles 2001 émis par la direction générale des impôts ". Une telle formulation révèle sans ambiguïté que le conseil municipal n'a pas entendu exercer l'option mentionnée au second alinéa de l'article 1383 précité, à savoir se borner à supprimer l'exonération pour les seuls immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat, dont le " prêt à taux zéro " qu'avait obtenu précédemment le requérant, et qu'en conséquence, ladite exonération n'était applicable à aucun des immeubles situés sur le territoire de la commune, quel que soit son mode de financement. Il en résulte que le moyen selon lequel la délibération du 8 février 2000 n'est ni claire ni intelligible, à défaut de préciser l'exercice de l'option relative à l'exonération, doit être écarté comme manquant en fait, la commune n'ayant pas, pour les motifs exposés au point 8, commis d'erreur de droit dans l'application du V de l'article 1383 du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles (Haute-Garonne). Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA691 décembre 2022
DCA_21LY01123_20221201TA3121 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1903684_20230221
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 21 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903684_20230221
Données disponibles
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