TA061ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1903692_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief conseiller ;
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a réalisé, au titre de l'année 2018, une plus-value de 76 617 euros sur la vente d'un bien immobilier dont il était propriétaire et situé 1 rue Jean-Baptiste Dumas à Cannes. Cette plus-value a été soumise à l'imposition au taux de 19 % prévue à l'article 200 B du code général des impôts, aux prélèvements sociaux et à la taxe prévue par les dispositions de l'article 1609 nonies G du code général des impôts. Par une réclamation contentieuse du 6 février 2019, M. B a sollicité la prise en compte d'une commission d'agence d'un montant de 50 000 euros dans le calcul de la plus-value imposable. Suite au rejet de sa réclamation préalable le 15 juillet 2019, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle, pour un montant de 19 632 euros, des impositions qu'il a acquittées au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2018 ainsi que leur restitution immédiate, assortie des intérêts moratoires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que, dans sa décision du 15 juillet 2019, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable du requérant en se fondant sur des motifs de droit sans rapport avec les points soulevés par M. B dans sa réclamation, une telle erreur dans les motifs est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision rendue par l'administration fiscale ne concerne que les prélèvements sociaux doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VA du même code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. / Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. / II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte. / III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. ".Aux termes de l'article 150 VB du même code: " () II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; / 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; () ". Aux termes de l'article 41 duovicies I 2° de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : / () / 2° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, des frais et coûts du contrat tels qu'ils sont prévus à l'article 1699 du code civil et des droits d'enregistrement ou de la TVA supportés effectivement par le contribuable. / () ".
4. Il résulte de l'instruction que le requérant a porté sur une déclaration initiale de plus-value sur les cessions d'immeubles, la somme de 2 400 euros au titre des frais et taxes supportés par le vendeur. Par une déclaration rectificative, non signée et non datée, M. B a demandé que cette somme soit portée à 52 400 euros, afin de prendre en compte une commission d'agence de 50 000 euros correspondant, selon les termes de la facture du 23 avril 2018 produite en pièce jointe à la requête, à la somme versée le vendredi 21 décembre 2018 à la société UAB Robelas pour une prestation de recherche d'appartement à Cannes. Cette facture, établie deux mois avant l'achat initial de l'appartement ayant fait l'objet de la revente litigieuse, précise qu'une première commission de 25 000 euros sera due lors de l'achat de l'appartement et qu'une seconde commission, d'un montant identique, sera due au moment de sa revente. Cependant, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite sur ce point par le requérant, que l'acte d'achat de l'appartement en litige ne fait aucunement mention des prestations de recherche par la société UAB Robelas et stipule que le prix d'achat a été " négocié par l'agence Isambert ", les frais d'agences pour cette prestation s'élevant à 15 000 euros. En outre, M. B ne conteste pas que l'acte de vente notarié du 17 décembre 2018 comporte un paragraphe dans lequel il est précisé que " le prix a été négocié par l'agence Isambert (), titulaire d'un mandat, en concours avec l'agence Croisette Properties " et que la rémunération due à cette agence, d'un montant de 20 000 euros, doit être supportée par l'acquéreur. Enfin, si le requérant produit une attestation de l'établissement bancaire monégasque Union Bancaire Privée SA, établie le 2 janvier 2019 et selon laquelle un virement de 50 000 euros aurait été effectué par M. B au profit de la société UAB Robelas pour le motif " commission d'intermédiaire dans le dossier de vente de l'appartement B SAS Versailles 78 ", le requérant ne produit à l'appui de sa requête aucun document ni mandat qui serait susceptible d'établir la réalité de la prestation de service que la société UAB Robelas aurait effectuée à son profit et ainsi que le virement constaté a bien été réalisé pour le motif allégué. Dès lors, M. B n'est pas fondé à faire valoir que la somme de 50 000 euros doit être admise dans le prix d'acquisition. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que conclusions à fin de décharge et de restitution présentées M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et de frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B, ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903692_20230406
Données disponibles
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