TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1903701_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2019 et 12 mai 2021, la société Gestion de Téléassistance et de Services (GTS) et l'association française de téléassistance (AFRATA), représentées par Me Marchand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2836 émis le 29 octobre 2019 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a mis à sa charge la somme de 2 841,74 euros au titre de onze interventions ; 2°) de décharger la société GTS de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle le versement à la société GTS de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le titre exécutoire attaqué n'indique pas avec suffisamment de précision les bases de la liquidation et les modalités de calcul de la somme réclamée et les délibérations fournies par le SDIS ne donnent guère plus de précisions quant au montant facturé ; - il ne comporte pas la signature de la personne qui l'a émis ; - il est dépourvu de base légale, faute pour le SDIS d'établir qu'une délibération de son conseil d'administration lui permettait de mettre à la charge des bénéficiaires de ses interventions ne se rattachant pas directement à ses missions, une participation aux frais ; - il est entaché d'une erreur sur l'identité du débiteur ; - les interventions du SDIS, bien que s'étant révélées par la suite non indispensables, avaient pour objet la réalisation d'une mission de service public au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait lui demander une participation aux frais pour ces interventions ; l'absence de réponse de ces abonnés et l'indisponibilité de leur cercle proche que la société GTS a tenté vainement de contacter à de multiples reprises, permettait légitimement de suspecter une urgence et ainsi solliciter l'intervention du SDIS pour effectuer une mission de " protection des personnes " ; - la société GTS n'est pas la bénéficiaire des interventions au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; - la méthode de refacturation du SDIS constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le SDIS de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de la société GTS et de l'AFRATA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que l'AFRATA ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain et notamment d'un intérêt national lui donnant qualité pour agir ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que les représentants légaux de la société GTS ont qualité pour agir au nom de cette société ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la société GTS indique se désister de l'instance et de l'action enregistrée sous le n° 1903701. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de de M. Coudert, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a émis, le 29 octobre 2019, à l'encontre la société Gestion de Téléassistance et de Services (GTS), société spécialisée dans les activités de téléassistance, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire, d'un montant de 2 841,74 euros au titre des interventions des mois de juillet et aout 2019 au domicile de personnes âgées ayant conclu un contrat de téléassistance avec cette société et qui avaient par inadvertance déclenché leur alarme de téléassistance. Par la requête susvisée, la société GTS et l'association française de téléassistance (AFRATA) demandent l'annulation du titre exécutoire émis le 29 octobre 2019 par le SDIS de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en litige. Sur le désistement : Par son mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la société GTS déclare se désister des conclusions de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le non-lieu à statuer : 2. Si le SDIS de Meurthe-et-Moselle fait valoir en défense que deux erreurs de facturation affectant le titre de recette contesté doivent être corrigées, il se borne à produire à ce titre un " certificat administratif " indiquant que le titre émis le 29 octobre 2019 " doit faire l'objet d'une réduction " pour un montant total de 516,68 euros. Toutefois, en l'absence de production d'un nouveau titre exécutoire tenant compte de cette rectification, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions initiales de la requête. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par l'AFRATA : 3. L'association française de téléassistance a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, " de favoriser la réflexion et la représentation des acteurs de téléassistance aux personnes auprès des pouvoirs publics ainsi que sur le marché français et européen ; - de se constituer force de proposition et de conseil auprès de l'ensemble des acteurs directs et indirects du marché dans l'intérêt de tous ; - de mieux faire connaître le métier et le service fourni par les opérateurs de téléassistance aux personnes en France et en Europe et d'assurer une veille sur les différentes composantes (légales, technologiques) du marché ; - d'assurer le respect de la déontologie et de constituer une charte de qualité qualifiant les opérateurs à une échelle nationale ; - défendre les intérêts de la profession et de ses clients, qu'ils soient statutaires, fiscaux, financiers, économiques ou sociaux ; engager tout recours administratif, gracieux, hiérarchique et juridictionnel nécessaire à la préservation des intérêts contre toute décision de l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics susceptible de porter atteinte aux intérêts de celle-ci ; - et plus généralement tout objet connexe, ayant trait, directement ou indirectement, aux activités précédemment exposées dans le domaine de la téléassistance aux personnes ". Le titre exécutoire attaqué ne rend pas l'association française de téléassistance débitrice de la somme dont le paiement est recherché par le SDIS du Meurthe-et-Moselle. En outre, ce titre exécutoire, qui constitue une décision individuelle dont la portée se limite au seul débiteur du SDIS, ne porte pas, par lui-même, atteinte aux droits et intérêts collectifs des membres de la profession et de leurs clients dont cette association entend assurer la défense. Ainsi, l'association française de téléassistance ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation du titre exécutoire attaqué ainsi que la décharge, au profit de la société GTS, de l'obligation de payer la somme dont le paiement est poursuivi. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées par l'association française de téléassistance. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société GTS tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2836 émis le 29 octobre 2019 et à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gestion de Téléassistance et de Services, à l'association française de téléassistance et au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_1903701_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel