TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_1903703_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2019, 3 avril 2020, 10 juin 2020 et 19 avril 2021, Mme A D, représentée en dernier lieu par Me Cartron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest à lui verser la somme totale de 140 537,07 €, majorée des intérêts légaux à compter du 9 avril 2019 et capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge du CHRU et de l'Office national des accidents médicaux (ONIAM) la somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CHRU a commis une erreur de diagnostic et une faute d'indication opératoire lors de la chirurgie du cristallin de son œil gauche le 23 décembre 2008, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - le décollement rétinien consécutif à cette chirurgie s'analyse en un aléa thérapeutique remplissant les conditions de prise en charge de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ; - le CHRU de Brest a manqué à son devoir d'information prévu à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; - les préjudices résultant de ces fautes peuvent être évalués comme suit : * dépenses de santé actuelles : 1 483,30 € * frais divers : 3 837,77 € * incidence professionnelle : 10 000 € * déficit fonctionnel temporaire : 2 216 € * souffrances endurées : 20 000 € * préjudice esthétique temporaire : 8 000 € * déficit fonctionnel permanent : 65 000 € * préjudice esthétique permanent : 3 000 € * préjudice d'agrément : 7 000 € * préjudice d'impréparation : 10 000 € - elle peut en outre prétendre à la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 10 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, l'ONIAM, représenté par la société d'avocats BJMR avocats, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise avec pour mission de répondre aux points détaillés dans ses écritures. Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que le CHRU de Brest a commis des fautes en amont du décollement de la rétine. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai 2020 et 7 avril 2021, le CHRU de Brest, représenté par Me Maillard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétence dès lors que l'intervention a été pratiquée par un médecin intervenant à titre libéral et d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère indique ne pas intervenir dans la présente instance. Les parties ont été informées, le 28 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions indemnitaires de Mme D dirigées contre le CHRU de Brest et l'ONIAM, au motif que l'intervention chirurgicale du 28 décembre 2008 a été réalisée par un chirurgien exerçant à titre libéral. Mme D a présenté ses observations, enregistrées le 2 janvier 2023, à cette information. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 1701884 du 4 juin 2018, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B, expert, à la somme totale de 1 800 €. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Dupont substituant Me Cartron pour Mme D et de Me Maillard pour le CHRU de Brest. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité pour faute du CHRU de Brest : 1. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes de l'article L.1111-2 de ce code : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est dispensée au cours d'un entretien individuel. / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve par tout moyen que l'information a été délivrée à l'intéressé ". 2. Les actes accomplis par les médecins, chirurgiens et spécialistes au profit des malades hospitalisés dans le service privé d'un hôpital public le sont en dehors de l'exercice des fonctions hospitalières. Les rapports qui s'établissent entre les malades admis dans ces conditions et les praticiens relèvent du droit privé. Toutefois, l'hôpital peut être rendu responsable des dommages subis par de tels malades lorsqu'ils ont pour cause un mauvais fonctionnement résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes. 3. En premier lieu, Mme D entend engager la responsabilité pour faute du CHRU de Brest à raison du décollement rétinien de l'œil gauche dont elle est victime au décours de la chirurgie de la cataracte réalisée le 23 décembre 2008 par la professeure C et du défaut d'information préopératoire. Il résulte toutefois de l'instruction que le 21 juillet 2018, Mme D a signé deux demandes pour être hospitalisée dans le secteur privé de la professeure C, cosignataire des demandes, pour son hospitalisation au CHRU de Brest au mois de décembre 2008. Ces documents ont été établis le jour du premier examen de la requérante par la professeure C et non postérieurement comme le soutient à tort Mme D. Les circonstances que ces documents comportent une date raturée de premier séjour hospitalier et que Mme D ne disposerait pas du volet de la demande qui est destiné au patient est sans incidence sur la valeur probante de ces documents. Mme D ne peut sérieusement pas soutenir que ces documents n'ont aucun effet utile au motif qu'elle n'aurait pas eu conscience de leur portée au moment où elle les a signés, alors qu'elle ne souffre d'aucune altération de son discernement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme D, le CHRU de Brest et la professeure C ont signé un contrat d'activité libérale le 26 avril 2007 autorisant le praticien à exercer une activité libérale dans le service d'ophtalmologie de l'établissement. Enfin, Mme D verse elle-même à l'instance la facture des honoraires dus à la professeure C indiquant expressément que celle-ci intervenait dans le cadre de son activité libérale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la professeure C a pratiqué l'opération chirurgicale sur Mme C le 23 décembre 2008 dans le cadre de son activité libérale. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une action indemnitaire présentée à raison des dommages causés par les manquements de la professeure C - y compris celui à son devoir d'information - dans la prise en charge de Mme D lors de cette intervention chirurgicale. Dans cette mesure, les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le 10 février 2009, Mme D a consulté la professeure C au service d'ophtalmologie du CHRU. Rien n'indique que cette dernière serait alors intervenue dans le cadre de son activité libérale. Lors de cette consultation, la professeure a commis une erreur en ne diagnostiquant pas un décollement de la rétine de l'œil gauche. Un autre praticien hospitalier a diagnostiqué ce décollement une semaine plus tard. Si ce retard de diagnostic constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard aurait privé Mme C d'une chance d'éviter une dégradation de son état de santé. Il en résulte qu'aucun des préjudices invoqués n'est en lien avec ce retard de diagnostic. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du code civil : " Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. / Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ". 6. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme D, le CHRU de Brest n'avait aucune obligation de joindre à son dossier médical les pièces attestant de l'intervention de la professeure C à titre libéral. D'autre part, il appartenait à Mme D, eu égard aux pièces qu'elle avait en sa possession au moment de l'enregistrement de la requête, en particulier la facture d'honoraires de la professeure C, indiquant que celle-ci intervenait à titre libéral, de s'assurer elle-même de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ses prétentions indemnitaires. Par suite, la saisine, à tort, de la juridiction administrative et le préjudice qui en résulte pour Mme D est sans lien avec le retard allégué du CHRU à produire les documents confirmant l'intervention de la professeure C à titre libéral. Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale : 7. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Selon l'article L. 1142-20 du même code : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ". 8. Eu égard à la nature du fait générateur dont se prévaut Mme D pour demander la mise en œuvre de la solidarité nationale à raison d'un aléa thérapeutique, à savoir l'opération chirurgicale du 23 décembre 2008 exercée par un praticien dans le cadre de son activité libérale, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de telles conclusions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses composantes. Sur les dépens : 10. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de Mme D les frais d'expertise engagés dans le cadre de la présente instance, liquidés et taxés par l'ordonnance du 4 juin 2018 à la somme de 1 800 €. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 1 800 €, sont mis à la charge définitive de Mme D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au centre hospitalier régional universitaire de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à l'Office national des accidents médicaux et à la mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé. Copie pour information sera adressée au docteur B, expert. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseur le plus ancien, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_1903703_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel