TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903707_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 juillet 2019, le 26 février 2020 et le 24 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Beziz, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Finistère à lui verser la somme de 60 000 €, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices subis dans sa vie professionnelle ; 2°) de condamner le département du Finistère à prendre en charge les frais médicaux qu'elle a supportés et à lui verser son plein traitement pour la période au cours de laquelle elle a été placée en arrêt de travail ; 3°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Sur la responsabilité : - la responsabilité sans faute du département est engagée dès lors que Mme A est victime d'une maladie reconnue imputable au service ; - le département du Finistère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de manquement en matière de sécurité et de santé des agents au travail et en raison de l'absence de protection apportée à Mme A malgré son action de lanceuse d'alerte. - Sur le préjudice : - en ce qui concerne le préjudice patrimonial : préjudice de carrière : 10 000 € ; - en ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial : atteinte à son intégrité physique : 20 000 € ; souffrances endurées : 20 000 € ; préjudice moral et trouble dans les conditions d'existence : 10 000 €. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 octobre 2019 et le 6 juillet 2021, le département du Finistère, représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) de rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'engagement de sa responsabilité pour faute ; 2°) de limiter l'indemnisation versée à Mme A à une somme maximale de 4 000 € ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune faute ne lui est imputable ; - dans l'hypothèse où la responsabilité sans faute serait engagée, l'indemnisation ne saurait excéder la somme de 4 000 €. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Softly, représentant Mme A, et celles de Me Matel, représentant le conseil départemental du Finistère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions d'éducatrice de jeunes enfants au sein du département du Finistère depuis le 1er octobre 2012. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2015 en raison d'un syndrome anxio-dépressif jusqu'au 8 novembre 2016. Par la suite, Mme A a de nouveau été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif du 27 août au 2 octobre 2017, du 14 décembre 2017 au 9 janvier 2018 et depuis le 24 avril 2018. Par les arrêtés du 14 mai, 27 juin, 26 septembre 2018, du 23 janvier et du 11 juillet 2019, du 18 mai, 21 juillet, 17 novembre et du 18 décembre 2020, du 5 et du 14 janvier, du 18 février, du 11 mars, du 1er et du 13 avril, du 18 mai et du 11 juin 2021, le département du Finistère a reconnu imputable au service les arrêts de travail de Mme A portant sur la période allant du 9 novembre 2015 au 30 juin 2021. Par un courrier daté du 19 avril 2019, Mme A a adressé au département du Finistère une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Par un courrier du 22 mai 2019, le département du Finistère a rejeté la demande de Mme A tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de fautes commises par le département et a accepté d'indemniser Mme A au titre de la responsabilité sans faute pour un montant qui ne saurait excéder 4 000 €. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le département du Finistère à l'indemniser des préjudices subis dans le cadre de sa vie professionnelle. Sur la responsabilité : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font toutefois pas obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. En ce qui concerne les fautes dans l'organisation du service : 3. L'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique, garantit aux fonctionnaires des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique durant leur travail. D'autre part l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique, indique que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sauf dérogation par décret en Conseil d'Etat, celles prévues aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". Enfin selon l'article 2-1 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985. 4. En premier lieu, Mme A soutient que le département du Finistère n'a pris aucune mesure afin d'éviter la souffrance que celle-ci éprouvait au travail et que la proposition de réaffectation était en inadéquation avec sa formation et ses compétences professionnelles. Il résulte toutefois de l'instruction que si le rapport du médecin de prévention indique que Mme A a informé sa hiérarchie de la dégradation de son état de santé, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et l'importance des manifestations de ses souffrances au travail. En outre, il résulte de l'instruction qu'à la suite des témoignages de Mme A, des réunions de régulation d'équipe avec intervention d'un psychologue extérieur au service ont été mises en place en novembre 2015, qu'une mission d'enquête administrative a été réalisée et a entrainé l'engagement de procédures disciplinaires à l'encontre de plusieurs agents du centre et, enfin, qu'une réorganisation du centre a été mise en œuvre en février 2017. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A est titulaire d'un diplôme d'éducateur de jeunes enfants obtenu en 2005 et a été affectée à compter du 3 octobre 2017 pour une mission temporaire d'une durée de six mois correspondant à ses qualifications à Landerneau sur un poste de renfort. Si ce poste ne satisfaisait cependant pas les attentes professionnelles de Mme A, il résulte notamment des échanges de courriels entre celle-ci et les services du département du Finistère que des démarches ont été effectuées afin de trouver un poste satisfaisant. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que des aménagements, impliquant la mise en place de jours de télétravail dans la mesure du possible et l'intervention d'un ergonome afin d'étudier d'éventuelles adaptations du poste de travail, ont été préconisées par le médecin de prévention, dans son rapport de visite médicale du 24 octobre 2017. Si Mme A soutient que le département a commis une faute en ne tenant pas compte des préconisations du médecin de prévention, il résulte toutefois de l'instruction que les fiches de visites médicales postérieures, du 18 janvier et du 23 mai 2018, n'indiquent plus la nécessité de faire intervenir un ergonome. En outre, la mise en place de journées de télétravail a fait l'objet de discussions au sein de la direction des ressources humaines ainsi que d'une expérimentation du 26 janvier au 16 avril 2018, à l'issue de laquelle il a été considéré que Mme A ne pouvait plus bénéficier de cet aménagement. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au département du Finistère de ne pas avoir tenu compte des préconisations du médecin de prévention dont la faisabilité n'était, en tout état de cause, pas établie. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors applicable : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ". Aux termes de l'article 6 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. ". 7. Mme A soutient que le département du Finistère ne lui a pas accordé la protection dont bénéficient les lanceurs d'alerte. Toutefois, le département du Finistère a, ainsi qu'il a été dit au point 4, pris des mesures afin de faire cesser les dysfonctionnements constatés par Mme A. En outre, il n'est pas établi que Mme A aurait sollicité le bénéfice d'une protection particulière en raison des dysfonctionnements dans le service qu'elle avait dénoncés auprès de sa hiérarchie. Dans ces conditions, le département du Finistère n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Finistère n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 9. Il résulte de l'instruction que le département du Finistère a, par plusieurs arrêtés du 14 mai, 27 juin, 26 septembre 2018, du 23 janvier et du 11 juillet 2019, du 18 mai, 21 juillet, 17 novembre et du 18 décembre 2020, du 5 et du 14 janvier, du 18 février, du 11 mars, du 1er et du 13 avril, du 18 mai et du 11 juin 2021, reconnu imputable au service les arrêts de travail de Mme A portant sur la période allant du 9 novembre 2015 au 30 juin 2021. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'engager la responsabilité sans faute du département du Finistère dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi qu'il a été dit aux point 2, peuvent être indemnisés ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par le forfait de pension, ainsi que ses préjudices personnels. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 11. Mme A demande le versement d'une somme de 10 000 € au titre d'un préjudice de carrière ainsi que le versement de l'intégralité de son salaire pour la période d'arrêt de travail et une indemnité correspondant aux frais médicaux qu'elle a engagés. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces chefs de préjudice ne sont pas indemnisables au titre de la responsabilité sans faute. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 12. Il résulte de l'instruction que le syndrome anxio-dépressif dont est atteinte Mme A a provoqué le développement d'une asthénie, d'insomnies et d'idéations suicidaires justifiant la prise d'anxiolytiques. Dans ces conditions, au regard des conséquences sur l'état de santé physique et mental de Mme A et de la durée de l'arrêt de travail, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence, incluant les souffrances psychiques et physiques qu'elle a subis, en lui accordant la somme globale de 10 000 €. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 500 € à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le département du Finistère est condamné à verser à Mme A la somme de 10 000 €. Article 2 : Le département du Finistère versera à Mme A la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
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Référence
DTA_1903707_20220916