TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1903712_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire " ville " ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire de 30 points avec effet rétroactif à la date de son affectation au service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nice et d'assortir les sommes versées des intérêts moratoires. Il soutient que : - en sa qualité de fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'éducateur en milieu ouvert, il remplit les conditions d'octroi de cette nouvelle bonification indiciaire ; - dans la mesure où ses collègues du STEMO perçoivent une nouvelle bonification indiciaire de 30 points, il devrait également en bénéficier. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est affecté depuis le 15 septembre 2018 au service territorial éducatif en milieu ouvert de Nice et y occupe les fonctions d'éducateur à l'unité éducative en milieu ouvert de Nice Ouest. Le 2 avril 2019, il a sollicité auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire " ville ". Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". Aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement () aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Lesdites fonctions comprennent, selon l'annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié aux seuls corps d'appartenance et grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A est affecté en unité éducative en milieu ouvert. Il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'alinéa premier de l'article cité au point 2. En outre, il ressort du deuxième alinéa des mêmes dispositions que les agents de la protection judiciaire de la jeunesse affectés en centre d'action éducative ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d'affectation est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, sans que ne puissent être prises en compte les populations auprès desquelles ils exercent leurs fonctions. Or, tel n'est pas le cas de l'UEMO Nice-Ouest dans laquelle est affecté M. A. Enfin, M. A n'établit pas exercer ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. 5. Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement des agents exige que ceux qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulière bénéficient de la même bonification. Ainsi, si M. A fait valoir que certains de ses collègues bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont il ne remplit pas les conditions d'attribution. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_1903712_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel