TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1903718_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2019, le 22 avril 2020 et le 22 septembre 2021, l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement, la SCI Petrus et M. D C, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le préfet de la Vendée a approuvé le contrat de concession de plage conclu le 11 décembre 2018 entre l'Etat et la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
2°) d'enjoindre au préfet d'une part de rembourser à la commune les redevances perçues indûment jusqu'à la date de l'annulation de la concession, et d'autre part, de faire libérer la plage de toutes installations liées à la concession, ou à défaut de poursuivre les exploitants se maintenant sur la place de Boisvinet pour contravention de grande voirie, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 2122-2, L. 2124-4, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2124-15, R. 2124-16, R. 2124-21, R. 2124-22, R. 2124-24, R. 2125-1 et R. 2125-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il méconnaît les articles L. 111-3 et L. 121-16 du code de l'urbanisme ;
-il méconnaît l'article L. 312-9 du code de l'environnement ;
-il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les dispositions du règlement national d'urbanisme ;
-il est illégal en raison de l'illégalité de la durée et des conditions financières de la concession et des clauses du cahier des charges de la convention ;
-il est incompatible avec l'arrêté du 9 mai 2011 du préfet de la Vendée portant superposition d'affectation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2019 et le 29 septembre 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable en raison du caractère préparatoire et non détachable du contrat de l'arrêté attaqué ;
-les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2019, le préfet de la Vendée a approuvé le contrat de concession de la plage de Boisvinet conclu le 11 décembre 2018 entre l'Etat et la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement, M. C, son président ainsi que la SCI Petrus demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 février 2019 et les conclusions à fin d'injonction :
2. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même.
3. Les moyens susvisés dont se prévalent les requérants mettent en cause la régularité de la procédure conduisant à la conclusion du contrat de concession de plage et la validité de ses stipulations contractuelles, mais ne sont pas des moyens tirés de vices propres à l'arrêté préfectoral portant approbation de cette convention. Il en résulte que les moyens de la requête ne peuvent être utilement soulevés à l'appui du recours en excès de pouvoir dirigé contre cet acte d'approbation de ce contrat. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il en résulte qu'il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge, à ce titre, de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce même titre par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement, représentant unique des requérants, au préfet de la Vendée et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
A. A DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_1903718_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel