TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_1903726_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2019 et 17 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme correspondant à la NBI depuis le 1er septembre 2017, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - elle satisfait aux critères fixés par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et l'arrêté ministériel du 14 novembre 2001 aux fins de bénéficier de la NBI " ville " ; ses fonctions l'amènent à se déplacer dans des quartiers sensibles de la ville ; ses fonctions l'amènent également à intervenir dans le ressort d'un contrat local de sécurité ; - le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires est méconnu dès lors que certains de ses collègues affectés au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Nice et travaillant sur ces unités se sont vus attribuer la nouvelle bonification indiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Un mémoire, présenté par Mme B et enregistré le 28 novembre 2022, n'a pas été communiqué en vertu des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante de service social de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Nice depuis le 1er septembre 2017, a demandé, par courrier du 2 avril 2019, à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter de sa date d'affectation. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". Aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement () aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Lesdites fonctions comprennent, selon l'annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 4. En premier lieu, si les différents UEMO rattachés à un service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) peuvent être assimilés à des centres d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Aussi, dès lors que les locaux de l'établissement dans lequel Mme B a été affectée du 1er septembre 2017 au 8 mars 2018 (UEMO Nice Est) puis ceux de l'établissement où elle a été affectée depuis cette dernière date (UEMO Nice Ouest) ne sont pas situés dans un tel quartier, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu'elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans un tel quartier ou à accueillir des jeunes en étant issus. 5. En deuxième lieu, d'une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ". La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. 6. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1 du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 7. Si la requérante soutient que la commune de Nice est couverte par un contrat local de sécurité dès lors qu'elle dispose d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), il ne résulte cependant ni des dispositions mentionnées au point 6 ni d'aucune autre que l'existence, dans une commune de plus de 10 000 habitants ou comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, d'un CLSPD, qui se borne à assurer l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque celui-ci préexistait sur son territoire, implique nécessairement l'existence d'un tel contrat. De même, si la commune de Nice s'est dotée pour la période 2018-2021, d'une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD), ce dernier dispositif ne saurait, contrairement à ce que soutient la requérante, être assimilé à un contrat local de sécurité. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrait dans le champ d'application du point 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001. 8. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B exercerait la majeure partie de son activité dans des quartiers couverts par ces contrats et remplirait ainsi la condition énoncée au point 6. 9. En troisième et dernier lieu, si Mme B fait valoir que certains de ses collègues, affectés dans le même centre éducatif qu'elle, bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont elle ne remplit pas les conditions d'attribution. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 2 avril 2019 tendant au bénéfice de la NBI ville à compter du 1er septembre 2017. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les dépens : 11. La présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, signé D. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA0621 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1903726_20230321
CAA339 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_1903726_20230321
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