TA061ère chambre1ère chambreRejet
TA06 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1903753_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le tribunal a jug\u00e9 le recours irrecevable en raison du d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable pour agir, fix\u00e9 \u00e0 compter de la connaissance des titres de perception. Il a donc rejet\u00e9 la requ\u00eate sans examiner les autres moyens.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2019 et 9 juin 2021, la société Sun Sea Serenity, représentée par sa gérante en exercice, ayant pour avocat la Selarl Alpijuris, à qui s'est substitué Me Brancaleoni, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa réclamation dirigée contre les titres de perception émis pour le recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge ; 2°) d'annuler les titres de perception émis pour le recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge ; 3°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge au titre des contributions spéciale et forfaitaire prévues par les dispositions des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que le procès-verbal ne lui a pas été communiqué ce qui entache la procédure d'une irrégularité de forme ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas qu'elle est l'employeur de ; - n'a pas été poursuivie et condamnée en sa qualité de gérante, et aucune diligence n'a été entreprise par les services du parquet à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation et de décharge, dès lors que, la société Sun Sea Serenity ayant eu connaissance au plus tard le 25 novembre 2016 de l'existence des titres de perception en litige, son recours administratif a été présenté au-delà du délai raisonnable fixé par la décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016, M. A, n° 387763. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller ; - les conclusions de M. Herold, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un procès-verbal établi le 30 janvier 2013 par les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence Alpes Côte-d'Azur, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé le 16 septembre 2013 à la société requérante un courrier l'invitant à présenter ses observations éventuelles avant que lui soit notifiée une décision mettant en œuvre les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, du fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, et les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'emploi d'un salarié démuni de titre l'autorisant à séjourner sur le territoire national. Par une décision du 7 novembre 2013, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la société requérante, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros. Par deux titres de perception émis le 12 décembre 2013, l'Etat a mis à la charge de la société Sun Sea Serenity le paiement d'une somme de 17 450 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et d'une somme de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En raison de l'absence de paiement, par la société requérante, des sommes mises à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la direction départementale des finances publiques a informé , associée-gérante de cette société, de la mise en œuvre à son encontre des dispositions de l'article 1857 du code civil et lui a fait parvenir, par un courrier du 5 avril 2019, l'ensemble des titres de perception et de poursuite émis, entre les années 2014 et 2017, à l'encontre de la société Sun Sea Serenity. a alors formé, le 21 mai 2019, une réclamation préalable à l'encontre des titres de perception émis à l'encontre de la société requérante le 12 décembre 2013. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 6 juin 2019. Par la présente requête, la société Sun Sea Serenity demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2019 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge au titre des contributions spéciales et forfaitaires prévues par les dispositions des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa version applicable au litige : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. / A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 4. La preuve de la notification régulière peut, en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Il ressort des pièces du dossier que deux mises en demeure tenant lieu de commandement ont été émises le 23 novembre 2016 par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement des contributions mises à la charge de la société Sun Sea Serenity par une décision du 7 novembre 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des mentions précises, claires et concordantes des deux copies des accusés de réception produits par la société requérante à l'appui de sa requête, que les plis contenant la notification des mises en demeure ont été présentées à l'adresse du siège social de la société Sun Sea Serenity le 25 novembre 2016 et ont été retournés à l'administration en portant la motion " pli avisé/non réclamé ". Ainsi, la société requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance au plus tard à cette date de l'existence des titres de perception en litige. Dès lors, le recours administratif formé par la gérante de la société Sun Sea Serenity le 21 mai 2019, et notifié le 24 mai 2019 à l'administration fiscale qui l'a transmise le même jour à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été présenté au-delà du délai raisonnable mentionné au point 3 du présent jugement. Par suite, la requête de la société Sun Sea Serenity ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par la société Sun Sea Serenity doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sun Sea Serenity est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sun Sea Serenity et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur signé H. CheriefLa présidente, signé J. Mear La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_1903753_20221110
Données disponibles
- Texte intégral