TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_1903762_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2019, le 18 avril 2019, le 17 juin 2019, le 6 septembre 2019 et le 15 février 2022, Mme C, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de l'Aiguillon-sur-mer a refusé de prendre des mesures de protection des berges et de la propriété de Mme C ; 2°) de reconnaître la responsabilité de la commune et le préjudice subi ; 3°) d'ordonner toute mesure utile afin de faire cesser ce préjudice, sans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa propriété des berges du fond de sa propriété est établie et les travaux entrepris par la commune ont endommagé les rives du fossé dont elle est propriétaire ; - la responsabilité de la commune est engagée en raison des dommages constatés sur sa propriété tenant à l'érosion progressive des berges et à la fragilisation de son terrain. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2019, le 3 juillet 2020 et le 21 novembre 2022, la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de décision faisant grief, en l'absence de formulation de conclusions dans le délai de recours contentieux, et dès lors que les conclusions à fin d'injonction sont présentées tardivement et à titre principal. - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile visant à faire cesser le préjudice constaté, faute pour ces conclusions d'être présentées en complément de conclusions indemnitaires. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, produites le 9 janvier 2023 par Mme C, ont été communiquées. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, produites le 11 janvier 2023 par la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me de Baynast, avocat de Mme C, - et les observations de Me Capul, substituant Me Tertrais, avocat de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 29 mars 2019, le maire de la commune de l'Aiguillon-sur-mer a informé Mme C de son refus de procéder à des travaux sur les berges du fossé situé au nord de la propriété de celle-ci, a fait valoir que la bande de terrain le long de ce fossé appartenait à la commune et l'a invitée à clôturer le fond de sa parcelle. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision de la commune de procéder à des travaux de consolidation des berges du fossé au nord de sa propriété afin d'enrayer leur érosion et de reconnaître la responsabilité de la commune dans les désordres constatés sur sa propriété. 2. La décision du 29 mars 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante, qui tend à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de procéder à l'exécution de travaux qu'elle estime nécessaire à la cessation du préjudice dont elle se prévaut, et a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, Mme C ne peut utilement demander l'annulation de cette décision. 3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. Mme C n'a présenté dans le délai de recours contentieux aucune conclusion aux fins du versement d'une indemnité. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête tendant à la consolidation des berges du fossé au nord de sa propriété en vue de mettre fin aux dommages provoqués par l'écoulement des eaux sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, S. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903762_20230228
Données disponibles
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